TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102914_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mmes B et Mireille A et MM. Jean-Siffrein, Guillaume et Marie Marcel Max A, représentés par Me Fontaine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Hippolyte-le-Graveyron a délivré à la SCI PAC un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, son contenu est insuffisant et est entaché d'inexactitudes ; - le permis de construire en cause méconnaît l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques inondation (PPRI). Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, la SCI PAC et M. A, représentés par la SCP Rey-Galtier, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou à défaut de l'article L. 600-5, en leur octroyant un délai de six mois pour régulariser le permis de construire litigieux, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants à verser à M. A d'une part, et à la SCI PAC d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Legier pour la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et celles de Me Galtier pour la SCI PAC et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 avril 2021, la SCI PAC a déposé auprès de la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron une demande de permis de construire une toiture terrasse avec pose de panneaux photovoltaïques après réfection de la toiture d'un bâtiment situé lieu-dit La Tuilière, parcelles cadastrées section A n°s 865 et 920. Par arrêté du 9 juillet 2021 dont les consorts A demandent l'annulation, le maire de Saint-Hippolyte-le-Graveyron a délivré le permis de construire. Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2021, les plis par lesquels les requérants l'ont notifiée à la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et à la SCI PAC ne leur ont été distribués que le 10 octobre 2021, sans qu'ils ne produisent le certificat de dépôt de ces plis auprès des services postaux. Il s'ensuit que la SCI PAC est fondée à soutenir que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de la rejeter comme telle. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et de la SCI PAC, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron, la SCI PAC et M. A sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, première dénommée dans la requête, à la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron, à la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin et à la SCI PAC. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2102914_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel