TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102915_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2021 et 5 juin 2021, M. et Mme E et C B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020, à raison d'un bien dont ils sont locataires au 59, rue du Docteur A à Garches (92 380). Ils soutiennent que : - ils justifient de contraintes professionnelles qui imposent M. et Mme B de résider à proximité de leurs lieux de travail situés à Paris et à Samoëns ; - le logement situé 59, rue du Docteur A à Garches ne constitue pas une résidence secondaire mais une double résidence pour impératif professionnel et ils peuvent donc demander la décharge de la majoration tant en raison de la loi fiscale que de la doctrine. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, en tant qu'elle tend à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, est irrecevable car tardive ; - en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020 en tant que résidence secondaire pour un appartement situé 59, rue du Docteur A à Garches dont ils sont locataires. Leur réclamation préalable du 30 décembre 2020 contestant cette imposition ayant été rejetée le 18 janvier 2021, M. et Mme B demandent au tribunal le dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire mise à leur charge pour ce logement au titre des années 2018 à 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. et Mme B, que les cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018. Dans ces conditions, en tant qu'elle porte sur l'année 2018, la réclamation présentée le 30 décembre 2020 par les requérants était tardive au regard du délai fixé par le a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, leurs conclusions tendant à la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de cette année sont irrecevables. Sur la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 : 4. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés () / II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". Il résulte de ces dispositions que les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale peuvent bénéficier sur réclamation d'un dégrèvement de la majoration pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle. 5. Pour contester la majoration pour résidence secondaire dont les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 ont été assorties, les requérants soutiennent que M. B, qui avait déclaré sa résidence à Garches dans les Hauts-de-Seine entre 2011 et 2016, a fixé sa résidence principale à Samoëns en Haute-Savoie à compter de l'année 2017 pour des raisons professionnelles et que, pour les mêmes motifs, Mme B, qui travaille depuis plus de trente années au sein de la Fédération française de tennis, est contrainte de résider à Garches, à proximité de son lieu de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. B, qui est co-gérant depuis 2015 de la société Design With Altitude dont le siège social se situe à Samoëns, soutient qu'à compter de l'année 2017, les missions de bureau d'études de sa société, qu'il exerçait jusqu'alors sur la région parisienne se sont concentrées en Haute-Savoie, il n'apporte toutefois aucun élément concret et probant de nature à étayer ses allégations. En particulier, il ne fournit aucun élément sur l'activité de l'entreprise dont il est le gérant et les missions exercées au cours des années en litige qui permettraient de démontrer qu'au titre de ces années il était tenu de résider à Samoëns contrairement aux années antérieures. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé le choix des requérants d'acquérir un logement à Samoëns et d'y fixer leur résidence principale comme résultant d'une convenance personnelle. 6. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI BOI-IF-TH-70, paragraphes 210 et 220, ceux-ci ne comportent toutefois aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, signé R. Feral La greffière signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2102915_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel