TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102917_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme B C A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants résidant aux Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande, subsidiairement de la réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C A soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant lié par la défaillance de la condition tenant à la superficie du logement ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de la situation particulière de la famille et de la configuration du logement qui permettra d'accueillir les trois enfants de la requérante ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants concernés, en violation de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte : 1. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C A, la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, ni qu'il se serait estimé lié par la circonstance que le logement de l'intéressée ne remplit pas les critères fixés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il est fait mention, dans l'un des paragraphes de la décision, de prénoms erronés qui ne sont pas ceux des enfants de D C A, il est manifeste, au regard de l'ensemble de la décision, qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle n'étant pas de nature à en affecter la légalité. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Selon l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". Mme C A occupe un logement sur le territoire de la commune de Vénissieux, avec son époux, leurs trois enfants et un quatrième enfant issu d'une précédente union. Il est constant que la superficie de ce logement, de 77 m², est inférieure au seuil fixé à 89 m² pour un foyer de neuf personnes par application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 411-5. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, un tel logement, qui ne comporte que trois chambres et dont la superficie est faible au regard du nombre envisagé d'occupants, est manifestement inadapté aux besoins d'un foyer de sept enfants, compte tenu de leurs âges, certains étant encore très jeunes et d'autres adolescents proches de l'âge adulte, et de l'état de santé de l'un d'entre eux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions, en estimant que les conditions du regroupement familial n'étaient pas réunies. 4. En dernier lieu, il est constant que Mme C A a quitté d'elle-même les Comores pour la France en 2010, en y laissant ses trois enfants nés en 2004, 2006 et 2009. Selon ses propres déclarations, ses enfants ont été pris en charge par leur grand-mère, le père ayant renoncé à l'exercice de l'autorité parentale depuis 2018, et bénéficient ainsi d'une présence familiale aux Comores. Si Mme C A fait valoir que sa mère n'est plus en mesure de s'en occuper, elle ne l'établit pas par le seul certificat médical peu circonstancié qu'elle produit, alors qu'en outre, les enfants ont grandi et l'aîné approche de l'âge adulte. Par ailleurs, la requérante a vécu séparée de ses enfants pendant neuf ans avant de déposer une demande de regroupement familial. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait voyager dans son pays pour leur rendre visite, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 2017, 2018 et 2019. Dans ces circonstances, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, pas plus qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants dont la séparation d'avec leur mère est initialement imputable à l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse Le greffier, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA697 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102917_20221007
Données disponibles
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