TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102917_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a refusé de lui communiquer les copies, d'une part, de la lettre par laquelle Me Miamonecka aurait demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et, d'autre part, de la lettre invitant Me Mahoukou à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a exécuté sa mission d'aide juridictionnelle et des observations faites par l'intéressé, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'Ordre des avocats au barreau de Paris de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, les documents dont la communication est demandée par M. B.
L'Ordre des avocats au barreau de Paris a produit des pièces, enregistrées le 25 octobre 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guerrero, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a refusé de lui communiquer les copies, d'une part, de la lettre par laquelle Me Miamonecka aurait demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et, d'autre part, de la lettre invitant Me Mahoukou à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a exécuté sa mission d'aide juridictionnelle et des observations faites par l'intéressé.
2. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'Ordre des avocats au barreau de Paris de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, les documents dont la communication est demandée par M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort de l'examen des pièces communiquées par l'Ordre des avocats au barreau de Paris le 25 octobre 2022 que les correspondances en cause se rattachent, par leur objet, à la mission du service public de l'aide juridictionnelle pour laquelle les avocats concernés avaient été désignés, et présentent dès lors le caractère de documents administratifs, communicables de plein droit au requérant en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris arefusé de lui communiquer les documents en cause.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que l'Ordre des avocats au barreau de Paris communique à M. B les documents demandés. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'Ordre des avocats au barreau de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a refusé de communiquer à M. B la lettre par laquelle Me Miamonecka aurait demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et la réponse qui y aurait été donnée ainsi que la lettre invitant Me Mahoukou à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a exécuté sa mission d'aide juridictionnelle et les observations faites par l'intéressé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Ordre des avocats au barreau de Paris de communiquer à M. B les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Ordre des avocats au barreau de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Ordre des avocats au barreau de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2102917_20230310