TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2102917_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 11 janvier 2022, la société anonyme (SA) ENEDIS, représentée par Me Buffetaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiées (SAS) Legrand à lui verser la somme de 8 524, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 mai 2020, en réparation du préjudice subi consécutivement au dommage survenu le 22 avril 2016 sur un réseau électrique au niveau de la route CD 59 à Trith-Saint-Léger et lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Legrand la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la SAS Legrand est engagée à raison du dommage causé le 22 avril 2016 à un réseau électrique lui appartenant au niveau de la route CD 59 à Trith-Saint-Léger ;
- elle n'a commis aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la SAS Legrand.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la SAS Legrand, représentée par Me Vitse-Boeuf, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SA ENEDIS lui verse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la SA ENEDIS a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que, d'une part, le lieu du dommage était situé dans la zone d'emprise déclarée, d'autre part, que la SA ENEDIS a fourni des informations imprécises dans la déclaration de travaux ainsi que dans la déclaration d'intention de commencement de travaux puisqu'un écart de 7,5 mètres a été constaté entre l'emplacement réel du câble à haute tension et celui qui figurait sur les plans et, enfin, que la SA ENEDIS n'a formulé aucune recommandation technique avant le début des travaux. Elle soutient enfin que les conséquences dommageables du sinistre dont elle se prévaut lui apparaissent manifestement disproportionnées.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ;
- les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
- les observations de Me Buffetaud, représentant la SA Enedis ;
- et les observations de Me Ribet, représentant la SAS Legrand.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2016, lors d'une opération de terrassement mécanique entrepris par la SAS Legrand, un câble du réseau à haute tension a été endommagé au niveau de la route CD 59 à Trith-Saint-Léger, ce qui a engendré l'intervention de la SA ENEDIS, concessionnaire du réseau, afin de procéder aux réparations nécessaires. Après plusieurs échanges de courriers à compter du 24 mai 2016 concernant l'indemnisation des coûts de remise en état du réseau et de remise en service aux usagers, la SA ENEDIS a adressé une dernière mise en demeure de paiement à la SAS Legrand le 28 mai 2020. La SAS Legrand lui a signifié le 28 juillet 2020 son refus de donner suite à cette demande d'indemnisation qu'elle estimait infondée. Par la présente requête, la SA ENEDIS demande au tribunal de condamner la SAS Legrand à lui verser la somme de 8 524, 40 euros en réparation du préjudice causé au réseau qu'elle exploite.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne la détermination de l'auteur des dommages :
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Legrand intervenait au niveau de la CD 59 à Trith-Saint-Léger pour des travaux de nivellement des talus de déblais comme sous-traitant de la société Colas en charge des travaux d'achèvement du raccordement de l'A2 à l'A23, sous maîtrise d'œuvre de la direction interdépartementale des routes Nord. Le 22 avril 2016, lorsque le câble à haute tension appartenant à la SA ENEDIS a été endommagé par un engin mécanique de la SAS Legrand, un constat de dommage a été établi et signé le jour même par un agent de la société requérante et un agent de la société Colas, la SAS Legrand étant indiquée comme exécutante des travaux dans ce constat. La SA ENEDIS a procédé à la réparation du câble dès le lendemain, 23 avril 2016.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'opération de travaux publics réalisée par la SAS Legrand est à l'origine de l'endommagement du câble à haute tension appartenant à SA ENEDIS.
En ce qui concerne les fautes de la victime :
5. Aux termes de l'article R. 554-25 du code de l'environnement dans sa version applicable au présent litige : "I. - L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants : () / les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article R. 554-22. / () ".
6. En application des articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement, l'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages et ceux-ci sont tenus de répondre sous forme de récépissé à cette déclaration, sous condition de délai, en apportant toutes les informations utiles, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants et aux précautions spécifiques à prendre compte-tenu des techniques de travaux et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. L'article R. 554-27 du même code précise que le responsable du projet doit, préalablement à ceux-ci, procéder au marquage et au piquetage du sol afin de repérer le tracé de l'ouvrage. Enfin, l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution précise les règles que l'exploitant doit respecter lorsqu'il joint un plan au récépissé de déclaration.
7. Pour s'exonérer de ses obligations, la SAS Legrand soutient que la SA Enedis a commis une faute l'exonérant de sa responsabilité en fournissant, en réponse à la déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT), des plans imprécis, sur lesquels le réseau électrique figurait à plus de 7 mètres de la zone litigieuse. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la seule carte sur laquelle le câble endommagé est cartographié est annexée au récépissé de déclaration de travaux déposée par la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement responsable du projet n° 2015051200227TC7 le 12 mai 2015, 11 mois avant l'accident. Alors que ce plan était d'une précision de catégorie C, il est constant qu'en dépit de cette circonstance, et nonobstant le fait qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce plan aurait été fourni à la SAS Legrand, aucun piquetage ou marquage au sol du réseau n'a été réalisé préalablement aux travaux. D'autre part, la DICT n° 2015082808532D dont la SAS Legrand se prévaut dans le cadre du présent litige a été déposée par la société Colas le 28 août 2015, huit mois avant la date du dommage, et ne comprenait pas la zone où intervenait la SAS Legrand le jour de l'accrochage. Par suite, et alors que la SAS Legrand intervenait en dehors de la zone d'emprise des travaux déclarée, il ne peut être retenu que la SA ENEDIS aurait fourni un plan imprécis ou qu'elle n'aurait pas fourni les recommandations techniques nécessaires.
8. Il en résulte que la responsabilité de la SAS Legrand est engagée à l'égard de la SA ENEDIS pour les dommages subis par celle-ci à l'occasion de l'exécution des travaux menés sur la route CD 59 à Trith-Saint-Léger.
Sur le préjudice :
9. Il résulte de l'instruction que le préjudice, évalué par la SA ENEDIS à la somme de 8 524, 40 euros, correspond au coût des travaux de réparation de l'ouvrage endommagé et au coût de la main d'œuvre que la requérante a dû mobiliser au moment de l'incident. La SA ENEDIS produit des justificatifs de ces dépenses qui ne sont pas sérieusement remis en cause par la SAS Legrand. La requérante est par suite fondée à demander la condamnation de la SAS Legrand à lui verser 8 524, 40 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les intérêts :
10. La SA ENEDIS établit avoir adressé une mise en demeure de payer la somme précitée reçue par la SAS Legrand le 28 mai 2020. Par suite, elle a droit à compter de cette date seulement au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 524, 40 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Legrand doit être condamnée à verser à la SA ENEDIS la somme de 8 524, 40 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 28 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Legrand le versement à la SA ENEDIS de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA ENEDIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SAS Legrand de la somme que celle-ci demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Legrand est condamnée à verser à la SA ENEDIS la somme de 8 524, 40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020.
Article 2 : La SAS Legrand versera à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Legrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme ENEDIS et à la société par actions simplifiées Legrand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La magistrate désignée
Signé
A.-L. MONTEIL Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2102917_20240227
Données disponibles
- Texte intégral