TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102918_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 5 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée par la caisse d'allocations familiales qu'elle était tenue de signer avec le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de l'arrondissement de Béthune un contrat d'engagements réciproques ; - elle n'a pas reçu la convocation du PLIE de l'arrondissement de Béthune pour signer son contrat d'engagements réciproques ; - elle n'a pas présenté d'observation suite à la mise en demeure du 10 novembre 2020 car elle ignorait que son dossier était suivi par le département du Pas-de-Calais ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas respecté ses obligations de contractualisation d'un contrat d'engagements réciproques auprès du PLIE de l'arrondissement de Béthune ; - le contrat d'engagements réciproques de Mme C n'a pu être signé que le 13 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, par courrier du 10 décembre 2020, de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais de réduire son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de décembre 2020, en l'absence de contractualisation d'un contrat d'engagements réciproques auprès du PLIE de l'arrondissement de Béthune. Le 23 décembre 2020, elle a formé, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une nouvelle décision du 17 février 2021. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de réduction des droits au revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. () " Aux termes de l'article L. 262-27 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". En vertu de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article R. 262-38 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 5. En premier lieu, Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2020, ne s'est pas présentée à l'entretien du 16 septembre 2020 pour lequel elle a été convoquée par courrier du 4 septembre 2020 afin d'établir avec le PLIE de l'arrondissement de Béthune son contrat d'engagements réciproques. Si elle fait valoir qu'elle effectue seule ses recherches d'emploi, cela ne la dispense pas de la signature du contrat d'engagement réciproques prévu par la loi, qu'elle n'est pas censée ignorer. 6. En deuxième lieu, Mme C soutient ne pas avoir reçu la convocation à l'entretien prévu le 16 septembre 2020. Les éléments produits par le département du Pas-de-Calais ne permettent pas d'établir la notification de ce courrier à l'intéressée. Toutefois par courrier du 10 novembre 2020, Mme C a été informée qu'elle encourait une réduction de 80% de son RSA à défaut de s'être présentée à un rendez-vous de présentation des droits et devoirs du bénéficiaire du RSA et qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations relatives à la sanction envisagée. Mme C n'ayant présenté aucune observation dans le délai imparti et n'ayant entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, le département du Pas-de-Calais a, par une décision du 10 décembre 2020, prise après avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du même code, procédé à la suspension de 80% des droits de la requérante au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active pour une durée d'un mois. Dans sa requête, comme dans son recours administratif du 23 décembre 2020, Mme C fait valoir qu'elle n'a reçu que la décision du 10 décembre 2020. Elle doit être ainsi être regardée comme soutenant qu'elle n'a pas reçu le courrier du 10 novembre 2020, précité, l'invitant à présenter des observations sur la sanction en cause. Alors qu'elle ne fait valoir aucun changement d'adresse, l'allégation selon laquelle le premier courrier reçu du département du Pas-de-Calais est celui appliquant une sanction ne peut être regardée comme établie. 7. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu'elle n'a pas pris rapidement contact avec son référent pour le revenu de solidarité active au motif qu'elle ne connaissait pas le service " maison du département solidarité de l'Artois ". Outre que cette circonstance est sans incidence sur les obligations de l'allocataire, Mme C ne pouvait ignorer de bonne foi que ce courrier qui indiquait en en-tête " Pas-de-Calais Le département " émanait du conseil départemental du Pas-de-Calais, auquel elle a d'ailleurs adressé une réclamation. Enfin, en dépit des courriers des 10 novembre et 10 décembre 2020 et de son engagement pris dans son courrier du 23 décembre 2020, Mme C n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que le 5 janvier 2021, ce qui n'a permis la signature de son contrat d'engagements réciproques que le 13 janvier 2021. Ainsi, Mme C ne justifie d'aucun motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché de conclure, dans les délais, son contrat d'engagements réciproques. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à contester la décision du 17 février 2021 par laquelle le président du département du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020 et qui constitue la réponse à sa réclamation du 23 décembre 2020, contrairement à ce que la requérante soutient. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le président du département du Pas-de-Calais a maintenu la réduction de 80% de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé C. VIEILLARD La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 4 N°2102918
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2102918_20220720
Données disponibles
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