TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102919_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2021, M. C B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui un titre de séjour l'autorisant à travailler et dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. La requête a été communiqué au préfet de l'Aude le 7 juin 2021. Une mise en demeure a été adressée au préfet de l'Aude le 20 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1984 et de nationalité marocaine, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2015 et vivre chez son cousin. Il a sollicité le 12 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision implicite du 17 mars 2021, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'a pas répondu à la demande de titre de séjour de M. B du 12 novembre 2020, réceptionnée le 17 novembre suivant, faisait ainsi naitre une décision implicite de rejet le 17 mars 2021 au terme du délai de quatre mois. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier du 12 mars 2021, soit avant la naissance de la décision implicite de rejet. Par suite, la demande de communication des motifs était prématurée, et la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. B à la suite de cette demande. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent que de façon très ponctuelle sur le territoire français, depuis son entrée alléguée en janvier 2015 dès lors qu'il ne produit que deux ordonnances médicales datées toutes deux du 14 décembre 2019 et les attestations produites sont très peu circonstanciées. Par ailleurs, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé dans son pays d'origine. Enfin, et quand bien même M. B produit une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole émanant de l'entreprise de son cousin, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de M. B en rejetant sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Bidois et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, N. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 avril 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2102919_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel