TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102919_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) dans le département du Var a rejeté sa demande de subvention pour le remplacement d'une chaudière à gaz dans son logement. Il soutient qu'il a bénéficié d'un prêt à taux zéro pour un crédit immobilier à hauteur de 15 000 euros seulement et que s'il avait ajouté cette somme à son crédit immobilier normal, il aurait dû payer 172,50 euros d'intérêts en plus sur un crédit de 15 ans, ce qui ne représente aucun avantage par rapport à la subvention allouée pour les travaux de remise à niveau de passoire énergétique ; au vu de ses revenus et du gain énergétique espéré, la demande de subvention est justifiée. Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2023 à l'ANAH. Un mémoire présenté par l'ANAH a été enregistré le 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de subvention le 13 juillet 2021 en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans son logement situé au 204 chemin des Grès à Tavernes. Par une décision du 6 septembre 2021 le délégué de l'ANAH dans le département du Var a rejeté sa demande de subvention. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 317-1 du code de la construction et de l'habitation : " Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt (). ". L'article R. 321-12 du même code dispose que : " I.- L'agence peut accorder des subventions : () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; () ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 321-13 du même code : " Excepté sur les territoires des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, les bénéficiaires mentionnés au 2o de l'article R. 321-12 ne peuvent bénéficier d'une aide pour des logements ou immeubles qui ont fait l'objet depuis moins de cinq ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré. ". Enfin, aux termes de l'article D. 317-7 du même code : " Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article D. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à D. 321-22 et D. 331-32 à D. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux ". 3. Il est constant que M. B a bénéficié le 11 janvier 2021, soit au cours des cinq années précédant sa demande de subvention, d'une aide d'accession à la propriété, dite " prêt à taux zéro ". Il n'est pas établi ni même allégué que le logement du requérant serait situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat telle que définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article R. 321-13 cité au point précédent fait donc obstacle à ce qu'il puisse également bénéficier d'une subvention dans ce délai de cinq ans et le délégué de l'ANAH dans le département du Var n'a donc commis aucune illégalité en lui refusant cet avantage pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2102919_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel