TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102920_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 15 novembre 2021, la régie du théâtre de Poissy, représentée par Mes Gohet et Frizon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis rendu par le collège territorial de second examen des rescrits de Nanterre en date du 8 février 2021 lui refusant l'exonération d'impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale en vertu de l'article 207 alinéa 1 6° du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours en excès de pouvoir est recevable dès lors que la prise de position de l'administration entraînera des effets notables autres que fiscaux ; en effet, cette décision a pour effet de la contraindre à modifier significativement son organisation et les modalités de sa gestion financières pour répondre aux exigences découlant de l'assujettissement aux impôts commerciaux ; la régie serait en particulier contrainte de mettre en place une comptabilité commerciale et de produire l'ensemble des déclarations fiscales, en se dotant des moyens humains et matériels (notamment logiciels) nécessaires, ce qui ne serait pas sans impact sur son budget ;
- l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du caractère indispensable des missions de service public qu'elle réalise ; l'activité de théâtre municipal, situé au sein même de la mairie, est ouverte à tous les administrés et celle-ci est structurellement déficitaire ;
- à titre subsidiaire, l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère lucratif de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la régie, qui gère un budget annuel de plus d'un million d'euros, est déjà astreinte à des obligations comptables et dépose d'ailleurs mensuellement des déclarations de TVA ; les autres sujétions mises en avant ne sauraient s'analyser comme de lourdes sujétions ;
- les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Inauguré en 1937, le théâtre de Poissy a été organisé en régie administrative dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, par délibération de la commune de Poissy du 29 juin 2001, compte tenu de l'absence d'offre culturelle locale comparable proposée par un opérateur privé. Estimant ne pas être assujettie aux impôts commerciaux en raison de son statut particulier, la régie du théâtre de Poissy a saisi la division des affaires juridiques de la direction départementale des finances publiques des Yvelines d'une demande de rescrit à ce sujet sur le fondement de l'article L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales. Par des décisions du 10 mai 2019 et 31 août 2020, l'administration fiscale a considéré que l'ensemble des activités du théâtre était assujetti à l'impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale aux motifs, d'une part, que l'activité de production de spectacles ne constituait pas un service d'intérêt général que la collectivité aurait le devoir d'assurer, de sorte que le théâtre ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 207-1-6° du code général des impôts, et, d'autre part, que l'activité du théâtre avait un caractère lucratif dès lors qu'elle n'est pas exercée dans des conditions qui diffèrent de celles des entreprises privées et entre donc dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Enfin, par un avis émis le 8 février 2021, le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Nanterre a confirmé la position exprimée par la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
2. Aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (), sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. " Aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : () 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics ; () " Aux termes de l'article 1654 de ce code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou, à défaut, aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. Doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.
4. Il résulte par ailleurs des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service qu'elle gère relève d'une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale.
5. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la régie du théâtre de Poissy développe une activité pédagogique non lucrative en accueillant des écoles gratuitement aux spectacles (88 sur les 120 évènements programmés sur la saison 2019-2020), que les locaux du théâtre sont très majoritairement destinés à l'accueil des écoliers ou d'activités associatives qui peuvent y organiser notamment gratuitement des réunions ou manifestations diverses et que certaines manifestations servent à valoriser le patrimoine local, la vocation culturelle et éducative des prestations d'un théâtre ne suffit pas à faire regarder le service qu'il gère comme ne relevant pas, eu égard à son objet, d'une exploitation à caractère lucratif. Par ailleurs, il est constant que le théâtre de Poissy propose également des spectacles payants, de même nature que ceux proposés par des théâtres privés. Or si ces spectacles ne permettent pas à la régie de dégager un profit, il résulte de l'instruction que la régie pratique pour ces spectacles un tarif normal comparable à celui pratiqué par le secteur concurrentiel. S'il est constant par ailleurs que la régie pratique des tarifs différenciés pour certaines catégories de population, à savoir 30 euros au lieu de 45 euros pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de la carte mobilité inclusion, les étudiants, les associations et comité d'entreprises, le personnel communal de la ville, les détenteurs de la carte famille nombreuse et les personnes âgés de moins de 26 ans et de plus de 65 ans, et de 12 euros pour les moins de 12 ans, le secteur concurrentiel, même s'il ne pratique pas des tarifs préférentiels pour un panel de public aussi large que celui de la régie, pratique également le plus souvent une politique tarifaire différenciée pour les jeunes, les séniors et les chômeurs. Par ailleurs, le tarif réduit de 30 euros n'est pas substantiellement inférieur aux tarifs normaux pratiqués par le secteur concurrentiel et demeure trop élevé pour rendre le théâtre réellement plus accessible au public ne pouvant bénéficier des prestations du secteur privé. Enfin, la circonstance que la régie ne répercute pas entièrement ses coûts de fonctionnement, en particulier des fluides, dans la tarification de sa programmation et a recours pour plus de 60% de son budget à une subvention d'équilibre, est insuffisante pour considérer que l'activité du théâtre, prise dans son ensemble, présente un caractère non lucratif. Dans ces conditions et dès lors que le service ne saurait être regardé comme indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la régie était assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale.
6. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'exception du recours parallèle opposée en défense, la régie du théâtre de Poissy n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis rendu par le collège territorial de second examen des rescrits de Nanterre en date du 8 février 2021 ni, par voie de conséquence, à solliciter l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la régie du théâtre de Poissy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la régie du théâtre de Poissy et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. ALe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102920_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel