TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102921_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Elle soutient que le défaut de carte de résident fait obstacle à ce qu'elle obtienne son permis de conduire et que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 23 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 janvier 1973, est entrée régulièrement en France le 13 mars 2015. Elle a conclu, le 30 juillet 2015, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de visiteur puis un titre de séjour pluriannuel régulièrement renouvelé. Le 26 mai 2021, Mme A a sollicité, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 4 août 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et délivré à l'intéressée un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de la combinaison de l'article 12 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et de l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant camerounais qui justifie d'au moins trois ans de résidence régulière et non interrompue ainsi que de ressources stables, régulières et devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, se voit délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " d'une durée de dix ans. 3. D'une part, Mme A ne conteste pas ne pas remplir la condition de ressources qui lui a été opposée dans la décision rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Elle fait valoir que faute de disposer d'une telle carte, elle ne peut obtenir le permis de conduire qui lui permettrait de trouver un travail plus rémunérateur. Toutefois, et en tout état de cause, l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ne subordonne pas l'obtention du permis de conduite à la condition de détenir une carte de résident de dix ans. En effet, l'article 2 de cet arrêté dispose notamment que : " La preuve de l'identité lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire est établie au moyen de l'un des documents suivants en cours de validité () : / III. - Pour les ressortissants étrangers autres que ceux visés au II : / 1° Le passeport ; / 2° La carte de résident, quelle que soit la mention ; / 3° La carte de séjour temporaire, quelle que soit la mention () / 5° La carte de séjour pluriannuelle, quelle que soit la mention () " et son article 3 que : " La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit : () / II. - Pour les ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour français (), la résidence normale en France est présumée () ". 4. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2015 et qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée signé le 16 décembre 2019 pour un emploi d'opératrice de production à compter du 6 janvier 2020 ainsi que d'une attestation de compétences linguistiques correspondant au niveau A2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans à la requérante et non une carte de résident de dix ans, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 août 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. C, première conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORMENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2102921_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel