TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102921_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2021 et 17 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Droit au Logement Opposable dite DALO du Var a explicitement rejeté son recours amiable tendant à la désigner prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement locatif social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle est logée actuellement dans un logement de 25 mètres carrés sur la commune de Six-Fours-les-Plages ; ce logement est situé au 1er étage avec 18 marches ; - elle a perdu son mari et vit actuellement avec son fils âgé de 28 ans ; - elle est handicapée et se déplace en fauteuil roulant depuis le 25 août 2020 ; elle n'est pas sortie de chez elle depuis longtemps ; - elle a besoin d'un appartement T2 ou T3. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission de médiation du Var a appliqué les critères fixés par le code de la construction et de l'habitation modifié par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - le logement occupé par Mme B et son fils, d'une surface de 26 mètres carrés, n'est pas caractérisé par une situation de sur-occupation, car les dispositions du code de la construction et de l'habitation prévoient une surface de 16 mètres carrés pour deux personnes ; en outre, ce logement n'est pas indécent. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 et à l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme B a déposé une demande de logement social. Elle a effectué le 3 juin 2021 un recours amiable devant la commission de médiation DALO du Var en vue d'être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en se prévalant devant la commission du fait qu'elle occupait un logement sur-occupé avec son fils âgé de 28 ans. La commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours par une décision du 2 septembre 2021 en retenant dans celle-ci d'abord l'absence de sur-occupation du logement au regard des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part le fait que le handicap de Mme B ne pouvait à lui seul caractériser le caractère urgent de la demande, et enfin que ledit logement ne présentait pas de risques pour la sécurité ou la santé au regard des dispositions du décret du 30 janvier 2002. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce même code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La requérante soutient être logée actuellement dans un logement de 25 mètres carrés de surface situé sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Elle indique encore être handicapée et se déplacer en fauteuil roulant depuis le 25 août 2020, alors que le logement est situé au 1er étage avec 18 marches à gravir. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B doit être considérée comme handicapée, au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation, l'appartement de 25 mètres carrés qu'elle occupe ne peut caractériser une situation de sur-occupation, au regard des dispositions de l'article D 542-14 du code de la sécurité sociale, la superficie minimale pour deux personnes vivant dans un appartement étant de 16 mètres carrés au minimum. En outre, la requérante, qui doit être regardée comme alléguant que l'appartement qu'elle occupe, du fait des 18 marches à gravir, ne serait pas adapté à son état de handicap, ne l'établit pas. 5. Par ailleurs, si la requérante indique qu'elle a besoin d'un appartement T2 ou T3, qu'elle a perdu son mari et qu'elle vit seule avec son fils âgé de 28 ans, ces éléments, aussi fâcheux qu'ils puissent être pour la situation de la requérante, n'ont pas d'incidence directe sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2102921_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel