TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102922_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 4 juin 2021, le 6 octobre et le 11 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis des sommes à payer émis le 11 février 2021 par le président du conseil départemental de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 16 447,69 euros correspondant au solde de trois indus de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre des périodes du 1er mars 2017 au 31 août 2019, du 1er au 31 août 2017 et du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la lettre de relance de la paierie départementale de l'Hérault du 6 avril 2021 faisant état de ces titres exécutoires ; 3°) de le décharger du paiement des indus de revenu de solidarité active litigieux ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le département a commis une erreur de fait et d'appréciation en estimant qu'il a été employé en tant que salarié au sein de la société " Sud 34 Construction " et qu'il a perçu des sommes d'argent non déclarées. Par un mémoire en défense, enregistré 3 août 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. A ; - les observations de Me Misslin, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, plusieurs indus de prestations lui ont été notifiés dont trois indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 16 341,09 euros, 675,67 euros et 8 600,65 euros au titre des périodes du 1er mars 2017 au 31 août 2019, du 1er au 31 août 2017 et du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019. Par une décision du 8 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours exercé par M. C à l'encontre de ces indus puis a émis à son encontre, le 11 février 2021, des titres exécutoires tendant au recouvrement d'une somme de 16 447,69 euros correspondant au solde de sa dette. M. C a en outre été destinataire, le 6 avril suivant, d'une lettre de relance de la paierie départementale de l'Hérault pour le paiement de cette même somme. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant, outre l'annulation de la lettre de relance du 6 avril 2021, celle des avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis 11 février 2021. Sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 6 avril 2021 : 2. En vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. 5° () L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre exécutoire et l'invitent à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constituent ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elles ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la lettre de relance du 6 avril 2021 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre les titres exutoires du 11 février 2021 : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement social, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la révision des droits de M. C au revenu de solidarité active résulte de la réintégration au sein des ressources de son foyer de sommes d'argent relevées sur ses comptes bancaires et non déclarées auprès des services de la caisse d'allocations familiales. Il résulte en effet de l'instruction que M. C et sa conjointe ont déclaré à la caisse d'allocations familiales n'avoir perçu aucune ressource entre décembre 2016 et février 2020. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'allocataire a encaissé d'importantes sommes d'argent pour un montant total de 35 473 euros en 2017, de 34 945 euros en 2018 et de 36 796 euros entre janvier et mai 2020. Si le requérant, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2010 affirme que ces sommes correspondent à des prêts contractés pour le compte de la société appartenant à son frère et au remboursement par ce dernier des sommes empruntées, il se borne à produire à l'appui de sa requête les relevés de ses comptes bancaires de mars 2017 à octobre 2019 sur lesquels apparaissent diverses opérations financières. Cependant, ces seuls éléments, préalablement examinés par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, ne permettent pas de justifier l'origine des sommes perçues par M. C sur la période litigieuse et à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête. 7. Dans ces conditions, et en applications des dispositions précitées du code de l'action social et des familles c'est à bon droit que le département de l'Hérault a procédé à une révision de ses droits au revenu de solidarité active sur les périodes en cause et par conséquent mis à sa charge les indus de revenu de solidarité active litigieux dont le recouvrement est sollicité par les titres exécutoires émis le 11 février 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102922_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel