TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102922_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme C B soumet au tribunal un litige l'opposant au département de l'Yonne relatif au refus de lui accorder un revenu de solidarité active. Mme B soutient que le président du conseil départemental de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. En application du 3° de l'article L. 262-4 et de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est notamment subordonné au respect, par son bénéficiaire, de la condition de ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Toutefois, lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut décider de déroger, par une décision individuelle, à l'application de cette condition. 3. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester la décision mentionnée au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Mme B, alors âgée de 24 ans, doit être regardée comme ayant présenté une demande de " dérogation RSA " puis comme ayant exercé, le 7 septembre 2021, le recours administratif préalable obligatoire défini à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 21 octobre 2021, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté ce recours. 6. D'une part, si Mme B a sollicité le bénéfice du RSA au titre du régime dérogatoire prévu par l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles au motif que, élevant seule son enfant de trois ans, elle souhaitait poursuivre le DUT " techniques de commercialisation " situé dans l'antenne d'Auxerre de l'Université de Bourgogne, il résulte de l'instruction que l'intéressée est titulaire d'une bourse et est par ailleurs bénéficiaire, au minimum, d'une allocation de soutien familial et de l'aide personnalisée au logement et perçoit ainsi plus de 900 euros mensuels tandis que ses dépenses régulières restent inférieures à 700 euros. D'autre part, la requérante n'a pas produit d'éléments significatifs de nature à établir que sa situation serait exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, en décidant de ne pas accorder à l'intéressée la dérogation sollicitée, le président du conseil départemental de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102922_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel