TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102922_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2021, 14 octobre 2021, 30 décembre 2021, 17 mai 2022 et 30 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a imposé le port du masque pour les personnes âgées de plus de onze ans dans l'espace public ou lieu ouvert au public à forte concentration de personnes sur le territoire des vingt-deux communes de la métropole d'Orléans. Il soutient que : - l'arrêté est disproportionné ; - la préfète n'a pas justifié de la nécessité de cette mesure de police et les données visées dans l'arrêté ne sont plus actuelles ; - la généralisation du port du masque est une mesure inefficace et présente un danger pour la santé ; - le virus de la covid-19 présente un taux de mortalité insignifiant ; - les mesures prises par les autorités françaises sont inefficaces en comparaison avec la Suède qui n'a eu recours ni aux mesures de confinement de la population, ni au port du masque généralisé. Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 et le 2 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet du recours de M. A. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 16 juillet 2021 dont M. A demande l'annulation, la préfète du Loiret, prenant en compte la situation épidémique constatée dans la métropole d'Orléans ainsi que, notamment, la situation épidémique dans le département du Loiret, l'impact de l'épidémie de covid-19 sur l'activité hospitalière et particulièrement sur celle du centre hospitalier régional d'Orléans, l'émergence de nouveaux variants, la situation géographique de la métropole orléanaise et les conditions météorologiques qui augmentent les risques de fortes fréquentations et de rassemblements dans l'espace public et les lieux ouverts au public ne permettant pas de respecter les règles de distanciation sociale, a prolongé jusqu'au 16 août 2021 inclus l'obligation de port du masque couvrant le nez et la bouche dans l'espace public ou lieu ouvert au public pour toute personne âgée de plus de onze ans, entre 6h et 23h, dans les zones à risques importants de contamination où il n'est pas possible de maintenir une distance d'un mètre entre chaque personne, soit une densité supérieure à une personne pour 4 m2 et plus particulièrement les lieux accueillant une forte densité de personnes, à savoir les marchés, brocantes, lieux accueillant des ventes au déballage, les rassemblements, les files d'attente de plus de cinq personnes, les abords immédiats des gares, arrêts de bus, stations de tramways, des centres commerciaux, des écoles et des lieux de cultes au moment des cérémonies et offices, à l'exclusion des parcs et jardins publics. Par les articles 2 et 3 de son arrêté, la préfète du Loiret a toutefois exclu du champ de cette obligation les personnes pratiquant le vélo ou la course à pied, ainsi que les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, de nature à prévenir la propagation du virus. 2. En premier lieu, en l'état des connaissances à la date de la décision attaquée, le virus SARS-CoV-2, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et, par ailleurs, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique. La transmission du virus est favorisée par le brassage de population, la densité de population, le temps de contact avec des personnes potentiellement contaminées et la ventilation des locaux. Or, il résulte des avis et recommandations tant de l'Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du Conseil scientifique covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port d'un masque répondant aux exigences réglementaires, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le virus. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, la possibilité qu'un aérosol contenant du virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes ait lieu existe en cas de forte concentration de population mais aussi du fait de la plus grande transmissibilité résultant de certains variants du virus, qui étaient récemment apparus et en forte croissance. Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique a recommandé, dans un avis du 20 août 2020, en l'état actuel des connaissances et des ressources disponibles, de porter systématiquement un masque en plein air lors de la présence d'une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti, par exemple en cas de rassemblement, regroupement, file d'attente, ou dans les lieux de forte circulation. 3. Si M. A soutient que le port du masque est inefficace et peut exposer ses utilisateurs à des risques d'ordre médical ou sanitaire, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier de telles allégations, ni à établir que les risques avancés seraient supérieurs au bénéfice attendu par l'obligation du port du masque. 4. En deuxième lieu, il ressort tout d'abord des pièces du dossier qu'au 15 juillet 2021, soit la veille de l'arrêté en litige, la métropole d'Orléans restait affectée dans son ensemble par une circulation active du virus, caractérisée par un taux d'incidence de 31,40 cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 1,10 %, supérieurs aux taux d'incidence et de positivité du département du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, fixés respectivement à 20,60 et 0,90 % pour le département et 16,30 et 0,80 % pour la région. Ensuite, à la date de l'arrêté attaqué, la circulation du virus avait un impact sur l'activité hospitalière, notamment celle du centre hospitalier régional d'Orléans avec quinze personnes en réanimation et vingt et une en hospitalisation conventionnelle. Enfin, la situation géographique de la métropole d'Orléans induit des mouvements pendulaires quotidiens importants notamment avec la région Ile-de-France. Alors que M. A ne conteste pas sérieusement ces données épidémiologiques, la situation sanitaire au sein de la métropole d'Orléans imposait ainsi à la préfète du Loiret de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation de l'épidémie. La circonstance que la Suède aurait mieux géré la crise sanitaire en n'imposant ni le confinement, ni le port du masque est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, par l'arrêté du 7 juin 2021, la préfète du Loiret a limité l'obligation du port du masque à certaines zones de la métropole, caractérisées par un risque important de contamination. La préfète a également exclu de l'obligation de port du masque certaines catégories de personnes. Dans ces conditions, l'obligation du port du masque telle qu'instaurée par l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure de police disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 susvisé de la préfète du Loiret doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2102922_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel