TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102923_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 9 mars 2023, la société Eq Invest, représentée par Me Jorion, demandent au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite du 14 février 2021, confirmée par décision expresse du 26 mars 2021, par laquelle le maire de Chatou a refusé de faire droit à sa demande reçue le 14 décembre 2020 tendant à la requalification de la convention de mise à disposition du domaine public en date du 30 juin 2015 en bail rural ; 2) d'enjoindre à la commune de Chatou de procéder à la requalification en bail rural de la convention de mise à disposition des parcelles cadastrées section AH nos 2, 3, 4, 20 et 34, sises Ile des Impressionnistes, à Chatou, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les parcelles en cause n'appartiennent pas au domaine public faute d'affectation à l'usage direct du public et de tout aménagement spécial ; - l'activité équestre qu'elle exerce sur ces parcelles présente un caractère agricole en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - le contrat de mise à disposition des parcelles en cause pour exercer une telle activité doit être qualifié de bail rural en application des dispositions de l'article L. 411-1 du même code. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023 et le 16 mars 2023, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Le 14 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée entre avril et juin 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 13 mars 2023. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Favain, représentant la société Eq Invest, - les observations de Me Santana, représentant la commune de Chatou. Une note en délibéré a été présentée le 14 avril 2023 pour la société Eq Invest. Considérant ce qui suit : 1. A la date d'introduction de la requête, la société Eq Invest exploitait depuis 2001 en vertu de plusieurs conventions d'occupation du domaine public successives, dont la dernière, qui ne comprenait pas de clause de renouvellement, couvrait la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2021, un poney-club sur un terrain d'une surface totale de 9 113,25 m², comprenant cinq parcelles, cadastrées AH 2, AH 3, AH 4, AH 20 et AH 35, sises sur l'île des Impressionnistes, à Chatou. Par courrier du 14 décembre 2020, la société Eq Invest a sollicité la requalification de cette convention d'occupation domaniale en bail rural. Par décision explicite du 26 mars 2021, qui se substitue à la décision implicite de rejet née le 14 février 2021, le maire de Chatou a refusé de faire droit à cette demande, au motif que les parcelles mises à disposition constituaient des dépendances du domaine public de la commune, et qu'à supposer même qu'il s'agisse de dépendances du domaine privé, une procédure de mise en concurrence préalable s'imposait. Par la présente requête, la société Eq Invest demande l'annulation de cette décision du maire de Chatou. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'espèce, les parcelles sur lesquelles la société Eq Invest exerce son activité font partie d'un ensemble d'un seul tenant constituant la partie sud de l'île des Impressionnistes, propriété de la commune de Chatou, qui comprend, outre les parcelles en cause, un parc paysager et un skate park, affectés à l'usage du public et aménagés à cet effet, ainsi qu'un complexe sportif affecté au service public pour lequel il est spécialement aménagé. Les parcelles en cause doivent donc être regardées, contrairement à ce que soutient la société Eq Invest, comme appartenant au domaine public de la commune de Chatou. Elles ne sauraient donc, eu égard aux règles spécifiques régissant la domanialité publique, être soumises au droit privé, en particulier à la législation intéressant les baux ruraux. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Eq Invest doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la société Eq Invest une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chatou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eq Invest est rejetée. Article 2 : La société Eq Invest versera à la commune de Chatou la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eq Invest et à la commune de Chatou. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2102923_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel