TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102924_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. C A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 décembre 2015, 26 juillet 2018, 24 janvier 2019, 18 aout 2019 et 28 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à l'occasion de chacune des infractions commises, il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points dans les conditions prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 8 juillet 2021, que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 24 janvier 2019 été restitué antérieurement à l'introduction de la requête et avant même l'intervention de la décision attaquée. Il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité du retrait de ce point est inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 13 décembre 2015, 26 juillet 2018, 18 août 2019 et 28 février 2020, ayant entraîné le retrait de quatre fois trois points du permis de conduire de M. A, ont été constatées par procès-verbal électronique et ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux dressés à la suite de ces infractions, ces documents ne sont revêtus ni de la signature du requérant, ni de la mention " refus de signer ", et ne contiennent aucune des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En se bornant à soutenir que ces procès-verbaux mentionnent l'adresse du requérant et que les avis de contravention lui ont été adressés sans retour " NPAI ", le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve de la délivrance de l'information requise. Par suite, en l'absence d'accomplissement de l'obligation d'information préalable, les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions sont entachées d'un vice de procédure de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ces quatre retraits de trois points sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors que le solde de points de M. A n'était pas nul, il est fondé à demander l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les douze points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, signé A. BLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2102924_20221206
Données disponibles
- Texte intégral