TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102924_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 20 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la Trésorerie d'Evry a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 18 janvier 2021, 27 janvier 2021, 5 février 2021 et 15 février 2021 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°1 du rôle du 6 janvier 2021 d'un montant de 707,64 euros portant recouvrement de la facture n°2020372561 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires induits par les saisies administratives à tiers détenteur et les frais de procédure. Elle soutient que : - la décision du 2 mars 2021 est entachée d'incompétence ; - les actes litigieux sont irréguliers en la forme dès lors qu'ils ne précisent pas le nombre de mètres cubes consommés avant son départ mais se bornent à mentionner le numéro de facture et le numéro du rôle ; - le titre exécutoire émis le 6 janvier 2021 ne lui a pas été notifié ; les autres saisies administratives à tiers détenteur n'ont donc aucun fondement légal ; - dès lors qu'elle a fait opposition au titre de perception, l'administration ne peut procéder au recouvrement forcé de sa créance ; - les saisies administratives à tiers détenteur mentionnent le même montant de la dette alors que la jurisprudence considère que l'émission de deux avis à tiers détenteur pour une même dette était illégale ; - le Trésor public aurait dû marquer un délai règlementaire de trente jours entre l'émission de chaque saisie administrative à tiers détenteur ; - les actes de poursuite sont illégaux, dès lors que c'est l'ordonnateur qui les a envoyés et que la mise en demeure n'a pas été envoyée par acte d'huissier ; - le délai de trente jours imposé par l'article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales n'a pas été respecté ; - aucune lettre de rappel ne lui a été notifiée ; - les actes litigieux ont été envoyés à une adresse incorrecte ; - sa requête n'est pas prématurée et la fin de non-recevoir opposée par l'administration n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause en tant que comptable public. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée prématurément au greffe, avant qu'il ait été donné une suite au recours administratif préalable obligatoire présentée par la requérante ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. L'ensemble de la procédure a été communiquée à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. Par courrier du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête qui se rattache à une créance se rapportant aux relations entre le service public de distribution d'eau potable, de nature industriel et commercial, et l'un de ses usagers, qui sont des rapports de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Mme B a présenté, le 3 mai 2023, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a quitté son domicile situé 19, rue de la Tour de Carcan à Evry-Courcouronnes, le 27 juin 2020. Le 8 octobre 2020, la Régie de l'eau de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a édité une facture d'état de lieux de sortie mettant à sa charge la somme totale de 697,64 euros, se décomposant comme suit : 244,77 euros au titre de sa consommation d'eau potable, 329,89 euros au titre de l'assainissement et 122,98 euros au titre des organismes publics. Accusant un retard de paiement de plus de quinze jours, Mme B s'est vu infliger des intérêts de 10 euros conformément à la délibération du 17 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, portant sa facture à un montant total de 707,64 euros. En l'absence de paiement, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud a inscrit cette créance à l'article 9 du rôle n°1 afin de recouvrer sa créance de 707,64 euros puis a validé quatre saisies administratives à tiers détenteur sur compte bancaire les 18, 27 janvier, 5 et 15 février 2021. Celle émise le 27 janvier 2021 était adressée à l'employeur de Mme B et a abouti au règlement de la dette de celle-ci, le 5 mars 2021. 2. Par courrier du 1er mars 2021, Mme B a adressé une contestation par courriel auprès de la trésorerie municipale d'Evry, revêtant la forme d'un recours administratif préalable obligatoire, à l'encontre de la saisie à tiers détenteur adressée à son employeur le 27 janvier 2021. Le contrôleur principal des finances publiques de la trésorerie municipale d'Evry lui a répondu par courriel du 2 mars 2021 que les poursuites à son encontre étaient justifiées. Le 14 avril suivant, l'administratrice des finances publiques adjointe du département de l'Essonne rejetait expressément le recours administratif de Mme B. Par la présente requête, celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 14 avril 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à celle résultant du courriel du contrôleur principal du 2 mars 2021, ainsi que, d'autre part, l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 6 janvier 2021, pour un montant de 707,64 euros. Mme B demande enfin le remboursement des frais de poursuite qu'elle a dû exposer pour un montant de 212,28 euros. 3. D'une part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service public de distribution d'eau potable et d'assainissement constitue, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une collectivité, sans disposer d'un budget annexe. 5. En l'espèce, Mme B, qui a effectivement bénéficié de la fourniture d'eau potable par la régie de l'eau de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, doit être regardée comme ayant la qualité d'usager de ce service public industriel et commercial. Par conséquent, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 janvier 2021, en l'absence de paiement d'une facture d'eau et d'assainissement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il en va de même des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 avril 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire que la requérante a introduit le 1er mars 2021 à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur se rapportant à la même créance. Enfin, les conclusions à fin d'indemnisation tendant au remboursement des frais de poursuites se rapportent également au même litige qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102924_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel