TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102925_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 de la caisse d'allocations familiales du Var lui refusant une remise gracieuse de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 360 euros. Elle soutient que ses ressources mensuelles sont limitées à un montant de RSA de 273,50 euros et d'une pension de réversion Carsat d'un montant de 224,07 euros suite au décès de son époux alors que ses diverses charges mensuelles en ce compris ses charges de logement s'établissent à un total de 468 euros. Elle a demandé la remise de cette dette pour indu d'un montant de 3 360 euros, laquelle remise lui a été refusée. Elle estime que si la CAF du Var l'avait informée dès l'origine de sa situation, sa dette n'aurait pas atteint un tel montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la caisse des allocations familiales du Var demande à être mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé dans la cause. Elle soutient que, dans cette hypothèse, seul le conseil départemental est compétent pour assurer la défense des décisions de refus de remise de dette de RSA ou de remise partielle de dette de RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Silvy, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a tiré les conséquences d'une vérification des ressources trimestrielles de Mme B pour la période du mois de janvier 2020 à celui de mars 2021, vérification dont il a résulté un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 360 euros, auquel s'ajoutait une dette précédente, pour un montant total de 4 649 euros. Par cette même décision, cette caisse a procédé à une retenue de 49 euros sur les allocations de revenu de solidarité active à percevoir, soit une réduction de 273,50 euros à 224,50 euros à compter du mois de juillet 2021. Mme B a demandé la remise de cette dette le 14 juillet 2021 et la caisse des allocations familiales du Var a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise de cette dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis (cf. CE, 26 avril 2022, n° 441370). 5. Il résulte de l'instruction que Mme B avait bien déclaré les pensions de retraite de son époux, décédé le 10 avril 2018, à l'appui de la demande de RSA qu'elle a formé le 25 avril 2018 en faisant état de ce décès. Il ne peut donc être retenu à son égard une volonté manifeste de dissimulation. Il résulte également des pièces du dossier de cette allocataire que celle-ci n'a pas reçu d'information particulière sur l'obligation de déclaration qui pesait sur elle s'agissant de la pension de réversion perçue par la suite. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'elle était tenue de déclarer les ressources ainsi omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Il est en outre constant que la pension de réversion en cause s'établissait seulement à 224 euros par mois et que l'intégration de celle-ci aux ressources de la requérante n'avait pas pour effet de la priver de l'entier bénéfice de cette allocation. Enfin, la modicité des ressources propres de Mme B résulte également de l'instruction et notamment du document relatif au mois de septembre 2022, produit en défense, puisqu'à cette pension ne s'ajoutaient que l'aide personnalisé au logement pour un montant de 237,51 euros, l'aide exceptionnelle de solidarité PX1 d'un montant de 100 euros au titre du même mois et le RSA pour un montant de 280,46 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B satisfaisait aux conditions d'une remise de sa créance fixées à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision de refus de remise gracieuse de la créance résultant d'un indu de RSA du 31 août 2021 pour un montant de 3 360 euros et de procéder à une remise partielle de cette dette pour la fixer à un montant de 600 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse des allocations familiales du Var du 31 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active pour réduire celle-ci à la somme de 600 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au conseil général du Var et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, Signé J.-A. SILVY La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2102925_20230303
Données disponibles
- Texte intégral