TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102926_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme C A, représentée par la Selarl Jurisques, demande au tribunal : - d'annuler la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône du 9 février 2021 rejetant son recours relatif à deux indus d'aide au logement de 442 et 372 euros constitués sur la période courant du mois d'avril au mois de septembre 2020 ; - de condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle a subis. Elle soutient que : - la décision du 9 février 2021 est insuffisamment motivée et, faute de tirer les conséquences des erreurs commises, se fonde sur une appréciation inexacte de sa situation ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'erreur commise par les services de la CAF peuvent être évalués à 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Lemonnier pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 9 février 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté son recours relatif à deux indus d'aide personnelle au logement de 442 et 372 euros constitués sur la période courant du mois d'avril au mois de septembre 2020. Elle demande également la condamnation de la CAF à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des erreurs commises par ses services. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le document joint à la décision du 9 février 2021 notifiant à Mme A le rejet de son recours et faisant la synthèse de l'examen de sa situation par la Commission de recours amiable de la CAF alors saisie pour avis fait précisément état des circonstances de fait et de droit qui, s'agissant en particulier du motif d'exclusion de l'intéressée du bénéfice de l'allocation de logement sociale en débat et de la période concernée, donnent son fondement à la décision de récupération des indus en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 février 2021 doit être écarté. 3. Il ressort du dossier que l'indu en litige trouve son origine dans la régularisation de la situation de la requérante après que la CAF a été informée des conditions exactes de l'indemnisation de son chômage après une période de carence lui faisant perdre le bénéfice des mesures de neutralisation de ressources et d'abattement dont il avait été fait à tort application dans le calcul de ses droits à compter du mois d'avril 2020. Si Mme A fait valoir sans être contredite qu'elle n'est pas à l'origine de l'indu en litige, cette seule circonstance est toutefois en elle-même sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et ne permet pas de considérer que les droits de la requérante ont été méconnus. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Au soutien de ses prétentions, Mme A, qui indique que ses revenus sont constitués d'une pension d'invalidité d'un faible montant, se borne à faire valoir sans autre précision le trouble dans ses conditions d'existence et le préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait des erreurs qu'elle impute aux services de la CAF. Toutefois, si la CAF du Rhône reconnaît pour sa part que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte plus rapidement des informations relatives à la période de carence qui a suivi le licenciement de l'intéressée au mois de mars 2020, le préjudice allégué, résultant du versement indu de l'allocation en litige pendant quelques mois et de la nécessité pour la requérante, qui en a vainement demandé la remise, de s'acquitter du remboursement des sommes en cause, ne peut en l'espèce être regardé comme établi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102926_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel