TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102926_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2021 et 3 janvier 2022, M. F et Mme D C, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Gometz-la-Ville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E portant sur la modification d'une clôture en vue de l'installation d'un portail coulissant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-la-Ville la somme de 4 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir ; leur requête n'est pas tardive faute pour le pétitionnaire de justifier d'un affichage continue et régulier, les attestations versées ne permettant pas d'établir de façon suffisamment probante un tel affichage ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB II-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que le portail projeté rompt l'harmonie et la continuité avec la clôture et la construction existante ; - il méconnaît les recommandations architecturales figurant au règlement du PLU ; - il méconnaît les plans fournis par l'architecte lors de l'édification des lots. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2021 et 25 février 2022, M. A E, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir et qu'elle a été présentée tardivement ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021 et 3 février 2023, la commune de Gometz-la-Ville, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai de recours contentieux de deux mois suivant la date d'affichage de la déclaration préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Mouquinho, représentant de M. et Mme C, - et les observations de Me Héral, représentant la commune de Gometz-la-Ville. Considérant ce qui suit : 1. M. E a déposé, le 13 février 2020, une déclaration préalable portant sur la modification d'une clôture existante et l'installation d'un portail coulissant sur une parcelle cadastrée section X n° 196, située sur le territoire de la commune de Gometz-la-Ville. Par leur requête, M. et Mme C, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, demandent l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UB II-2 du règlement du PLU de la commune de Gometz-la-Ville relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " 4. LES CLOTURES / Elles devront présenter une simplicité d'aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. / Elles devront favoriser le passage de la petite faune (petites ouvertures au pied des clôtures) () ". 3. Le terrain d'assiette du projet autorisé par la décision attaquée est situé en zone UB du PLU de la commune de Gometz-la-Ville. Cette zone correspond à un secteur résidentiel constitué principalement de logement individuel sous forme pavillonnaire. Le projet consiste en la modification d'une clôture existante desservant un pavillon, pour l'installation d'un portail coulissant en aluminium de couleur grise. De forme simple, le projet qui prévoit le maintien de la base du muret de clôture dans la même teinte que les façades de la construction principale est ainsi en harmonie tant avec celle-ci, dont seul un pignon pourvu d'une petite fenêtre est visible depuis la rue, qu'avec son environnement immédiat, notamment avec le portail le plus proche, à savoir celui des requérants, lequel est également en métal et dans les mêmes gammes de couleur gris-bleu. Dans ces conditions, le maire de la commune de Gometz-la-Ville n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions précitées, en ne s'opposant pas au projet objet du litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB II-2 du règlement du PLU de Gometz-la-Ville doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Gometz-la-Ville : " La pièce n°4-2 'Recommandations architecturales' vient compléter les dispositions du présent règlement à titre de recommandations et sensibilisation urbaines, architecturales et paysagères ". Aux termes des dispositions du point 5 des recommandations architecturales relatif aux clôtures et portails : " Les portails seront réalisés de préférence en métal ou en menuiseries bois en continuité et en harmonie avec la clôture elle-même. Ils pourront être pleins ou ajourés en grille, suivant le type de clôture () ". 5. Il résulte des termes mêmes des extraits précités du PLU de Gometz-la-Ville que les recommandations qui concernent l'aspect extérieur des constructions et entrent dans l'objet de l'article UB II-2 du règlement du PLU ne présentent pas un caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces recommandations doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des plans fournis par les architectes lors de l'édification du lotissement où se situe le projet, lesquels sont également dépourvus de portée réglementaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Gometz-la-Ville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. En premier lieu, M. E demande que les requérants soient condamnés à lui verser une somme en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de l'incertitude pesant sur la possibilité d'exploiter l'activité pour la réalisation de laquelle le projet a été présenté. Toutefois, de telles conclusions, présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sauraient être accueillies dès lors que cet article ne permet de mettre à la charge d'une partie que les seuls frais exposés pour les besoins de l'instance autres que les dépens. 9. En second lieu, s'agissant des frais d'instance, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gometz-la-Ville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais que les requérants ont exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, M. E, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent également être rejetées. 10. D'autre part, il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 800 euros à la commune de Gometz-la-Ville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et Mme C verseront à la commune de Gometz-la-Ville la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme D C, à M. A E et à la commune de Gometz-la-Ville. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme B d'Esnon, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé J. B d'Esnon La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2102926_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel