TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102927_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2021, 16 mai et 18 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a modifié sa fiche de poste, ainsi que la décision du 16 avril 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine de le rétablir dans sa précédente fiche de poste et procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle entraîne une diminution de ses attributions ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle constitue une sanction déguisée qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé des garanties disciplinaires puisqu'il n'a pas été invité à consulter son dossier et que le respect des droits de la défense n'a pas été assuré ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la modification de sa fiche de poste ne figure pas parmi les sanctions prévues par son statut ; - elle est fondée sur des faits reprochés qui ne sont pas établis ; - elle est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 18 juillet 2022, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, représentée par le cabinet Cazcarra et Janneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieure insusceptible de recours ; - dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties disciplinaires ainsi que le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis sont inopérants ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté le 17 décembre 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de Me Aljoubahi, représentant M. B, et de Me Safar, représentant la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent titulaire, exerce les fonctions de responsable de formation continue auprès de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine depuis le 25 août 2003. Par une décision du 21 janvier 2021, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a modifié la fiche de poste de l'intéressé afin de lui retirer la mission de surveillance et de contrôle de l'équipe administrative qu'il encadrait jusqu'alors. Par un courrier du 25 février 2021, M. B a adressé un recours gracieux au président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine qui l'a rejeté par une décision du 16 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine s'est fondée pour prendre la décision de modifier la fiche de poste de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige a entraîné, pour M. B, une perte de responsabilité puisque la modification de la fiche de poste à laquelle il a été procédé a eu pour objet de lui retirer la mission d'encadrer les agents de l'unité dont il est responsable. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette mesure a été prise en raison des dysfonctionnements dans l'organisation du travail et le management de cette unité qui a fait l'objet d'une enquête administrative, diligentée par l'autorité territoriale à la suite de nombreux signalements émanant des collaborateurs et des agents de l'unité. Il ressort enfin de cette enquête que M. B a lui-même reconnu les tensions existantes et a indiqué être confronté aux refus des agents de travailler avec lui. En outre, si la décision en litige a été prise subséquemment aux résultats de cette enquête, il ressort de ses termes mêmes que l'administration a entendu, alors même qu'elle estimait que certains faits relatés dans l'enquête administrative auraient pu justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, s'abstenir d'articuler des griefs à l'encontre de M. B et remédier aux dysfonctionnements du service en cause en procédant à une modification de ses attributions afin de valoriser ses très bonnes capacités techniques. Dès lors, la mesure contestée, qui a été prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que M. B a été privé des garanties disciplinaires, doit être écarté en toutes ses branches. Ainsi doivent être écartés les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit dès lors que la modification de la fiche de poste ne figure pas parmi les sanctions prévues par le statut de l'intéressé, de ce que la sanction serait fondée sur des faits non établis, et de ce que cette sanction serait disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative présentées par la chambre sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2102927
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102927_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel