TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2102927_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin et 13 août 2021, Mme B C représentée par la selafa cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes en tant qu'elle ne reconnait pas comme imputables au service ses arrêts de travail et soins à compter du 29 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Rennes à titre principal, de prendre en charge ses arrêts de travail et soins postérieurs au 28 janvier 2021 comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 11 mai 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet et 9 novembre 2021, le CHRU de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Lacroix, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, aide-soignante au CHRU de Rennes a été victime le 11 mai 2019 d'un accident reconnu comme imputable au service, à l'origine d'une pathologie de l'épaule droite. Par une décision du 26 mars 2021, la directrice générale de l'établissement a reconnu comme imputables au service les arrêts de travail de l'intéressée du 2 au 4 janvier 2020 ainsi que les soins prescrits au cours de la période du 3 décembre 2019 au 28 janvier 2021 inclus. Mme C sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas comme imputables au service ses arrêts de travail et soins postérieurs. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Rennes : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait saisi le CHRU de Rennes d'une demande tendant à la prise en charge au titre du service de ses arrêts de travail et soins à compter du 29 janvier 2021, ce que cet établissement conteste. Si la requérante a transmis à son employeur un arrêt de travail à compter du 4 mars 2021, constitutif d'un arrêt de travail initial selon ses mentions, puis des arrêts de travail de prolongation ultérieurs, cette seule transmission ne peut tenir lieu d'une telle demande, alors même que ces arrêts de travail sont motivés par une arthroscopie de l'épaule droite. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de l'existence d'une décision préalable de refus de l'administration de prendre en charge les arrêts et soins en litige, la décision attaquée du 26 mars 2021, qui se borne à reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail de l'intéressée du 2 au 4 janvier 2020 ainsi que les soins prescrits au cours de la période du 3 décembre 2019 au 28 janvier 2021 ne pouvant être regardée comme ayant une telle portée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Rennes tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de décision préalable doit être accueillie. 3. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHRU de Rennes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2102927_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel