TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102927_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 novembre 2021 et 31 mai 2022, M. C E, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 25 août 2021 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant procédé à l'enquête était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique, et il n'a pas pu consulter ni conserver une copie de son dossier ;
- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il aurait refusé de se soumettre immédiatement aux injonctions d'un surveillant et proféré des insultes ou menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'administration. Le 25 août 2021, la commission de discipline a décidé de lui infliger dix jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 25 août 2021.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". En l'espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. E à la suite des incidents survenus le 12 juillet 2021 a été décidée le 3 août 2021 par Mme B, cheffe de détention. Celle-ci s'est vue accorder, par une décision du 1er août 2021 du chef d'établissement, une délégation à l'effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ".
5. M. E soutient que le défaut de mention de l'identité du rédacteur du rapport d'enquête a entaché la procédure disciplinaire d'irrégularité en ce qu'elle empêche d'établir son grade et donc sa compétence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été rédigé, à la suite du compte rendu d'incident, par M. D, ayant le grade de premier surveillant. Il s'ensuit que l'autorité ayant rédigé le rapport d'enquête avait bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le président de la commission était la cheffe de l'établissement pénitentiaire qui avait donc compétence pour présider la commission de discipline en vertu de l'article R. 57-7-6 du code procédure pénale. De plus, elle était assistée de deux assesseurs, dont l'un, Mme A, est membre de l'administration pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, les comptes rendus d'incident ont été rédigés par " E.R. ", " F.V. " et " E.P. " qui n'ont donc pas siégés au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R.57-7-17 du même code, alors en vigueur : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'une copie du dossier disciplinaire a été remise à M. E le 23 août 2021 et que la commission de discipline s'est tenue le 25 août 2021, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. En outre, ce dossier disciplinaire contenait le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la décision de renvoi en commission de discipline et la convocation à la commission de discipline du 25 août 2021. Chacune de ces décisions rappelle les faits reprochés à M. E et leur qualification juridique. Par suite, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait fondant la procédure, permettant ainsi à M. E de préparer utilement sa défense. Dès lors, la violation des droits de la défense et de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale n'est pas établie.
10. En cinquième et dernier lieu, M. E soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Toutefois, les trois comptes rendus d'incidents rédigés le 12 juillet 2021 relatent que le requérant a refusé de se soumettre aux injonctions d'un surveillant et a proféré des insultes ou menaces à l'encontre d'un membre du personnel. Le requérant se borne à contester d'une manière générale ces faits et ne justifie d'aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant des trois comptes rendus d'incident. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2102927_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel