TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102929_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a refusé de lui accorder une remise de l'indu de revenu de solidarité active dont elle est redevable ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
3°) d'intervenir auprès de la paierie départementale afin que lui soit accordé un échelonnement du remboursement de la somme réclamée.
Elle soutient que :
- ne percevant plus de revenus dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité d'aide-soignante en formation pour cause de maladie, elle est dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser les indus litigieux ;
- elle a fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire mais elle ne dispose pas de cette somme ;
- elle est prête à restituer les sommes qu'elle a indument perçues et, afin de l'aider à communiquer avec la paierie départementale, sollicite l'intervention du tribunal pour bénéficier d'un échelonnement du remboursement de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que celle-ci est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas présenté de réclamation préalable contre la saisie à tiers détenteur sur compte bancaire effectuée le 29 octobre 2021 pour un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 546,80 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2018, qu'un délai de paiement lui a été accordé pour un autre indu de RSA et que, le 26 novembre 2021, l'intégralité de la dette a été réglée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s'associer aux conclusions de la directrice départementale des finances de la Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 juillet 2021, Mme B a demandé à CAF de la Vienne de lui accorder une remise de dette concernant trois trop-perçus de RSA d'un montant respectif de 5 393,08 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2015, de 127,33 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2015 et de 280,00 euros pour la période du 1er au 31 mars 2016. La requérante doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice de la CAF de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions en annulation et tendant à la remise gracieuse de la dette :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus de RSA à l'origine des trop-perçus dont le remboursement est réclamé à Mme B résultent de l'omission par celle-ci de la déclaration auprès de la CAF de la Vienne de l'intégralité de ses ressources au titre des salaires et aides financières. L'intéressée soutient que, ne percevant plus de revenus dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité d'aide-soignante en formation pour cause de maladie, elle est dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser les indus litigieux. Toutefois, elle ne produit aucun document circonstancié ou suffisamment probant permettant notamment de déterminer ses charges et ses ressources actuelles, et ainsi d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme restant à sa charge. Par suite, elle n'établit pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse de dette.
Sur le surplus des conclusions :
4. Si Mme B a fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur sur compte bancaire le 29 octobre 2021 pour un indu de RSA de 1 546,80 euros pour la période du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2018, il n'appartient pas au tribunal d'intervenir auprès de la paierie départementale de la Vienne afin que lui soit accordé un échelonnement du remboursement de sa dette. Par suite, alors que l'administration fait valoir en défense que la requérante a bénéficié d'un délai de paiement pour un autre indu de RSA et que, le 26 novembre 2021, l'intégralité de la dette a été réglée, les conclusions de la requête présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques d la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102929Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102929_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel