TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102929_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2021, le 25 janvier 2022, le 27 janvier 2022, le 9 juillet 2022 et le 6 janvier 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021, par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite au 1er juillet 2021 en raison de l'exécution de travaux insalubres. Il soutient que : - il n'a jamais été informé qu'en l'absence de réponse de l'administration après un délai de deux mois, il ne disposerait que d'un délai de deux mois pour former son recours ; il n'a été informé du rejet de sa demande que le 23 juin 2021 ; dès la notification de cette décision le 28 juin 2021, il a formé un recours amiable, auquel il n'a été apporté une réponse que le 18 janvier 2022 ; sa requête ayant été enregistrée soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date de présentation de son recours amiable, elle est donc recevable ; - les moyens dont il se prévaut à l'appui de son recours sont ceux qu'il a développés à l'appui de son recours amiable ; sa requête est donc également recevable pour ce motif ; - il a effectué des travaux insalubres en tant que logisticien, d'abord, au sein de l'entrepôt de l'armée de l'air situé à Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire) de 1984 jusqu'en 2010, puis, sur la base aérienne 705 située à Tours (Indre-et-Loire) durant quatre années ; alors que la réglementation impose dix-sept années d'exécution de travaux insalubres pour un départ anticipé, il totalise trente années d'accomplissement de ces travaux ; il justifie également du nombre d'heures annuelles requis ; l'insalubrité des travaux dont il se prévaut s'appuie sur des documents signés et validés par l'administration ; - il est victime d'une rupture d'égalité par rapport à ses collègues de même profession qui ont pu jusqu'en 2020 partir à la retraite dans le cadre de ce régime dérogatoire ; par ailleurs, il n'a jamais été porté à sa connaissance l'existence d'un changement de réglementation. Par des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022 et le 17 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur la demande de départ anticipé à la retraite de M. C reçue le 25 novembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet le 25 janvier 2021 en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ; il appartenait à l'intéressé de saisir le tribunal dans un délai franc de deux mois à compter de cette date, soit avant le 26 mars 2021 ; le recours ayant été formé après l'expiration de ce délai, il est irrecevable conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ; la décision explicite de rejet de la demande intervenue le 23 juin 2021 alors que le délai de recours contre la décision implicite de rejet était expiré n'a pu rouvrir le délai de recours, cette décision devant être regardée comme purement confirmative de la décision implicite précitée ; par suite, le recours est irrecevable ; -à titre subsidiaire, la requête présentée est dépourvue de conclusions et n'articule aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; par suite, elle est irrecevable ; - à titre plus subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ouvrier de l'Etat au sein du ministère des armées, affecté à compter du 13 août 1984 au sein de l'entrepôt de l'armée de l'air situé à Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire) puis à compter du 1er novembre 2011 sur la base aérienne 705 de Tours (Indre-et-Loire), a exercé successivement la profession de magasinier, agent de gestion des stocks et d'achat, agent qualifié de gestion des stocks et d'achat, ouvrier de gestion des stocks et d'achat et ouvrier de la chaîne logistique gestion des stocks. Par un courrier du 19 novembre 2020 reçu le 25 novembre 2020, il a présenté une demande de départ anticipé à la retraite au 1er juillet 2021 en raison de l'exécution de travaux insalubres. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 23 juin 2021, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes a ensuite explicitement rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision le 29 juin 2021 a été rejeté par une décision du 18 janvier 2022 de la ministre des armées. Par sa requête, M. C, qui a été admis à la retraite au titre des carrières longues et radié des contrôles par un arrêté du directeur du CMG de Rennes le 18 juin 2021 à effet au 1er août 2021, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 juin 2021. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité son admission anticipée à la retraite au titre de l'exécution de travaux insalubres par une demande qui a été réceptionnée le 25 novembre 2020 par le CMG de Rennes. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 25 janvier 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C était recevable à contester cette décision jusqu'au 25 mars 2021 au plus tard. En l'absence de notification avant cette date d'une décision expresse, la décision du 23 juin 2021, par laquelle le directeur du CMG a rejeté sa demande, doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite née le 25 janvier 2021, qui était devenue définitive. Il en va ainsi alors même que cette décision mentionne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, cette dernière décision et, par voie de conséquence, le recours gracieux à l'encontre de cette décision, n'ont pu rouvrir au profit de M. C, le délai de recours contentieux et ses conclusions à fin d'annulation sont, dès lors, ainsi que l'oppose le ministre des armées aux termes de son mémoire en défense, irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102929_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel