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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102930_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2021 et 30 janvier 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a refusé de lui accorder la remise de dette de 99, 28 euros, due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la CAF de la Gironde de lui restituer la somme de 27,92 euros indûment prélevée ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde les frais irrépétibles qu'il sera amené à exposer, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il conteste le bien-fondé de la décision prise par la directrice ; la CAF réclame la somme d'un montant de 127,20 euros en arguant qu'il n'aurait pas déclaré ses indemnités chômage de mars 2020 ; l'organisme a procédé à une première retenue au mois de janvier 2021 d'un montant de 27,92 euros ; après vérification, il indique à la CAF avoir déclaré la somme de 954 euros d'indemnités de chômage pour le mois de mars 2020 ; l'organisme lui indique alors dans un mail en date du 9 mars 2021, que le montant demandé résulte d'une erreur informatique qui a effacé le montant déclaré ; elle lui demande d'envoyer un courrier à la commission de recours amiable, qui lui refuse la remise de dette ; cette dette résulte d'une erreur de la CAF dont les systèmes informatiques ont effacé sa déclaration du mois de mars 2020, ce qui a faussé les calculs et entrainé l'apparition d'une dette ; en mai 2021, il ne percevait aucune aide de la caisse d'allocation familiale ; il ne comprend pas comment cette dernière a pu calculer un montant de 316, 64 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié, au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2020, à M. C, par décision du 22 décembre 2020 un indu de prime d'activité d'un montant initial de 127, 20 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la requalification des sommes reçues de Pôle emploi. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 26 avril 2021 par le requérant, la CAF de la Gironde a opposé un rejet, par la décision du 10 mai 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation par la présente requête. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. C soutient avoir déclaré les sommes perçues de Pôle emploi au mois de mars 2020 et que l'indu de prime d'activité, qui lui est réclamé pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, résulte exclusivement d'une erreur imputable à l'organisme gestionnaire. Il résulte de l'instruction que, si le requérant a bien déclaré au mois de mars 2020 la somme de 954 euros, correspondant selon lui à des indemnités de chômage, ce montant, bien que versé par Pôle emploi, devait être différencié entre des indemnités de chômage, à hauteur de 247 euros, et une allocation de formation de 708 euros, en application des articles R. 844-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Sans que la bonne foi de M. C soit remise en cause, la déclaration erronée de la qualification de la somme perçue, révélée par la consultation du dossier Pôle emploi de l'allocataire, n'est ainsi pas imputable à la CAF de la Gironde. Au demeurant, à supposer que la dette en litige résulterait d'une erreur commise par l'organisme gestionnaire, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et sur l'obligation qui en résulte pour le requérant de rembourser la somme indûment perçue. Il convient d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée. Compte tenu des dernières ressources connues, déclarées par M. C et sa compagne, et alors même qu'ils ne sont pas allocataires de l'allocation de logement sociale, le requérant, qui ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer les charges de son foyer, ne justifie pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme de 99, 28 euros, restant à sa charge. Par suite, la situation financière du requérant ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le remboursement des frais exposés par M. C, non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. A La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2102930_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel