TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102930_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. C B, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Petit pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant de République démocratique du Congo né en 1979, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée au mois de mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-25 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger () présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : / 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; / 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ; / 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce depuis le 20 juin 2016 une activité au sein de l'association Oasis, qui bénéficie de l'agrément d'organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires depuis 2013. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a suivi les formations requises pour être fromager, activité qu'il exerce à hauteur de 35 heures hebdomadaires tant pour la production que pour la commercialisation et qui, ainsi qu'en atteste le directeur de cette association, devrait lui permettre d'accéder sans difficulté à l'emploi. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par le directeur de l'association Oasis, que le sérieux et l'implication de M. B ont permis de lui confier des missions d'accueil et de référent dans lesquelles il donne entière satisfaction, ainsi qu'en attestent également des clients et des collègues. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B constituerait une menace pour l'ordre public ou vivrait en état de polygamie. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de la situation du requérant qui y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. B le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La rapporteure, A. A Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2102930_20220726
Données disponibles
- Texte intégral