TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102930_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, l'Association Jules Ledein, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 1er de la décision du président du conseil départemental de l'Eure en date du 29 mai 2021 rejetant le recours administratif préalable dirigé contre la décision de la même autorité en date du 7 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Eure du 7 janvier 2021 refusant la prise en charge des frais de séjour en foyer occupationnel de Mme B C du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024; 3°) de condamner le département de l'Eure à rembourser la prise en charge des frais de séjour en foyer occupationnel de Mme B C du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 4 000 euros à verser à l'Association Jules Ledein au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Association Jules Ledein soutient que : - elle a un intérêt pour agir ; - la décision du 29 mai 2021 du président conseil départemental de l'Eure n'est pas suffisamment motivée ; - la justification d'un refus de prise en charge des frais de séjour sur le fondement d'un dépôt de dossier qui s'avère incomplet ne peut être de nature à emporter légalement un tel refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dépôt du dossier de renouvellement était tardif ; - Mme C disposait de revenus suffisants pour régler les frais de séjour sur la période rejetée. Les parties ont été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 janvier 2021, celle du 29 mai 2021 prise sur recours préalable obligatoire s'y étant substituée . Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées pour l'Association Jules Ledein le 22 juillet 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C réside au foyer Eugénie-Marie de la Neuville du Bosc, géré par l'Association Jules Ledein, depuis le 14 janvier 2013. Elle est bénéficiaire de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement par le département de l'Eure depuis le 14 janvier 2013, prise en charge renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2019. La personne chargée de la tutelle de Mme C a déposé, le 9 juillet 2020, une demande de renouvellement d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C à compter du 1er janvier 2020, auprès du département de l'Eure. Par une décision du 7 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande, pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 au motif de l'incomplétude du dossier. L'Association Jules Ledein, gestionnaire de l'établissement d'accueil de Mme C, a formé un recours administratif contre cette décision par un courrier du 29 janvier 2021. Par une décision du 29 mai 2021, le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de prendre en charge les frais de séjour de Mme C du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2024 mais a maintenu son refus pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 (article 1er de la décision). Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 janvier 2021 : 2. La décision du 29 mai 2021 du président du conseil départemental de l'Eure, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par l'association Jules Ledein en application de l'article L 134-1 du code de l'action sociale et des familles s'est substituée à celle du 7 janvier 2021. Dès lors, les conclusions de l'association requérante aux fins d'annulation de la décision du 7 janvier 2021 sont irrecevables. En ce qui concerne la décision du 29 mai 2021 : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, il résulte des principes rappelés au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision du 29 mai 2021 serait insuffisamment motivée doit être rejeté. 5. En second lieu, la décision du 29 mai 2021 n'a pas été prise en raison du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C mais en raison de ce que les placements de l'intéressée permettent de couvrir les frais d'hébergement sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, ce que l'association requérante ne conteste pas. Dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère incomplet du dossier ne peut justifier un refus de prise en charge est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mai 2021 doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 7. Eu égard au rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mai 2021, les conclusions aux fins de remboursement de la prise en charge des frais de séjour en foyer de Mme C doivent être rejetées. 8. L'association Jules Ledein a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du département de l'Eure sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Association Jules Ledein est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Jules Ledein et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, A. ALe greffier, J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102930
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102930_20220929
Données disponibles
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