TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102930_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai 2021, 24 février 2022 et 14 février 2023, Mme Carline Di Sinno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 1er avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Mougins l'a exclue de la réunion du conseil municipale du 1er avril 2021 ; 2°) d'annuler les délibérations n° 17 à 24 adoptées par le conseil municipal en sa séance du 1er avril 2021 après son exclusion ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de son exclusion du conseil municipal prononcée par le maire de la commune de Mougins lors de la séance du 1er avril 2021 est irrégulière ; - les délibérations n° 17 à 24 sont entachées d'illégalité du fait de son éviction irrégulière du conseil municipal. Par mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2022, 30 janvier 2023 et 15 juin 2023, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Grech, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Mme Carline Di Sinno, requérante, et de Me Grech, représentant la commune de Mougins. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de la séance du conseil municipal de la commune de Mougins réuni le 1er avril 2021, le maire de la commune de Mougins a prononcé l'expulsion de Mme Carline Di Sinno, conseillère municipale. Mme A B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les délibérations n° 17 à 24 adoptées par le conseil municipal après son exclusion. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-16 d code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. / En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République est immédiatement saisi. " Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité et d'ordre publics, l'accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l'intention de manifester et de perturber les travaux de l'assemblée municipale. Le maire a également la possibilité d'expulser un membre du conseil municipal, une telle mesure ne pouvant toutefois être prise que dans des circonstances particulièrement graves, sous peine de méconnaître le droit d'expression des élus, et à l'exception des cas où le trouble à l'ordre public serait tel qu'il nécessiterait une expulsion immédiate de l'intéressé, uniquement après que le maire ait utilisé, sans résultat, les autres pouvoirs qu'il détenait en tant que titulaire de la police de l'assemblée, consistant soit à retirer la parole au conseiller concerné, à le rappeler à l'ordre, soit éventuellement à suspendre ou renvoyer la séance du conseil municipal. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Mougins du 1er avril 2021, que Mme A B a pris la parole sans en avoir sollicité auparavant l'autorisation et après que le conseil municipal ait délibéré sur la délibération n° Del-2021-024. Le maire de la commune a alors rappelé le règlement du conseil municipal à l'intéressée, qui n'a cependant pas cessé sa prise de parole, conduisant le maire a lui notifier un second rappel au règlement puis à suspendre la séance. Par la suite, lors de l'examen de la délibération n° Del-2021-037 et alors que cinq membres du conseil municipal avaient quitté la séance sans prendre part au débat et au vote, la requérante a de nouveau pris la parole sans en avoir préalablement sollicité l'autorisation. Le maire a dès lors procédé à un nouveau rappel au règlement. L'intéressée n'a cependant toujours pas cessé sa prise de parole intempestive. Dans ces conditions, eu égard à l'attitude perturbatrice de la requérante et aux nombreux rappels au règlement prononcés par le maire lors de la séance du conseil municipal en cause, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait pas, à bon droit, prononcé son expulsion de ladite séance. La circonstance que Mme A B justifie ses prises de parole intempestives par sa volonté de faire respecter le droit à l'expression de l'opposition et le droit à l'information des conseillers municipaux ne saurait faire regarder comme irrégulière, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision d'expulsion prise à son encontre 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'exclusion de la requérante de la réunion du conseil municipal du 1er avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation des délibérations du conseil municipal n° 17 à 24, adoptées par le conseil municipal après l'expulsion de la requérante, qui ne sont entachées d'aucune illégalité. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mougins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mougins et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Mme A B versera à la commune de Mougins une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Carline Di Sinno et à la commune de Mougins. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par, délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102930_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel