TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102932_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, sans qu'aucune situation d'urgence ni aucun motif d'ordre public ne le justifie ; - il est illégal dès lors qu'il ne comporte aucune indication sur l'identité et l'homologation du cinémomètre qui a servi à le contrôler ainsi que sur l'organisme responsable de sa vérification. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2021 à 16 heures, M. B a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Il a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 20 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. B a fait l'objet, le 17 septembre 2021 à Sansy, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la constatation d'un excès de vitesse, la vitesse autorisée étant de 80 km/h et celle retenue à l'encontre du requérant de 124 km/h et indique que M. B représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. B ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles sa vitesse de circulation a été constatée et notamment l'absence d'homologation de l'appareil utilisé, ces éléments n'étant pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 6. Il résulte de tout ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102932_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel