TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102932_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2021 et 22 février 2022, ainsi que des pièces complémentaires reçues le 3 mars 2022, M. A C, représenté par Me Soro, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un mesure d'expertise médicale au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices qui ont résulté pour lui de sa vaccination contre la covid-19 réalisée le 23 août 2021, par l'administration d'une première dose de vaccin Pfizer ; 2°) de réserver les dépens ; Il soutient que : - il est agent hospitalier, bientôt âgé de 27 ans, et pompier volontaire, ce qui suppose qu'il est amené à effectuer des efforts physiques ; - suite à la décision du Gouvernement de rendre la vaccination contre la Covid 19 obligatoire pour toutes les personnes en contact avec des populations fragiles, il a reçu sa première dose d'injection le 23 août 2021 avec le vaccin Pfizer/BioNtech-Comirnaty ; - avant le jour de l'administration du vaccin, le requérant n'avait eu que pour seul antécédent cardiaque une péricardite en 2020 ; - quelques instants après avoir reçu l'injection, M. C a fait un malaise vagal et deux heures plus tard, il s'est plaint de violentes douleurs thoraciques et a fait appel au SAMU de Bayonne ; - l'examen ECG réalisé ne fait rien apparaître d'anormal ; - le 24 août 2021, il se plaint de douleurs et développe des crises d'anxiété ; - sur recommandation de son médecin traitant, il se rend aux urgences du centre hospitalier d'Orthez. Le médecin urgentiste conclut à une douleur thoracique pariétale et prescrit des antalgiques et un arrêt maladie ; - le 6 septembre 2021, suite à des douleurs persistantes, il consulte le service de médecine et santé au travail. Le médecin du travail préconise une consultation urgente en service de cardiologie et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2021 puis un aménagement de poste pour un mois à partir du 15 septembre 2021 ; - depuis, il doit effectuer plusieurs examens et des consultations en cardiologie et prendre un traitement médical pour insuffisance cardiaque ; - la Haute Autorité de Santé ayant recommandé de ne pas effectuer la seconde dose suite à la survenue d'effets indésirables lors de la première dose, par exemple la survenue de myocardite, un certificat de contre-indication à la vaccination est établi par le cardiologue; - il souffre toujours lors des efforts physiques et son état de santé n'est pas consolidé. Un accident du travail a été fixé du 4 février 2022 au 11 mars 2022. - le diagnostic de myocardite n'est pas clairement confirmé, ni infirmé et une œsophagite lui a été diagnostiquée le 17 janvier 2022 ; - la matérialité des effets secondaires concomitamment à la première injection du vaccin obligatoire contre la Covid 19 pour le personnel soignant n'est pas contestable, néanmoins une expertise est utile pour déterminer l'exact préjudice physique et moral de M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande, que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires, notamment que l'expert recherche si une déclaration de pharmacovigilance a été réalisée et si des suites ont été réservées à ce signalement . Il soutient que si M. C relève bien de la vaccination obligatoire, il n'apporte pas la preuve du lien entre ses préjudices et la vaccination dont il a bénéficié. La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2.La mesures d'expertise demandée par M. C vise à déterminer les préjudices résultant pour lui de la vaccination contre la covid-19 réalisée le 23 août 2021, par l'administration d'une première dose de vaccin Pfizer. 3.M. C produit à l'appui de sa demande des documents médicaux, établissant qu'il a été victime à la suite de sa vaccination d'un malaise, suivi de l'apparition de douleurs thoraciques pour lesquels il a été pris en charge le 24 août 2021 par le service des urgences du service des urgences du centre hospitalier d'Orthez, sans que les examens pratiqués ne mettent en évidence de trouble cardiaque particulier. S'il établit également avoir fait l'objet par la suite d'un suivi cardiologique et d'arrêts de travail, les documents produits se bornent à faire état d'éléments " évocateurs " d'une myocardite, sans que ce diagnostic ne se soit définitivement posé, le médecin chef de l'unité de cardiologie du centre hospitalier de la côte basque ayant même indiqué dans son compte-rendu du 27 septembre 2021 qu'au regard des résultats des examens pratiqués, " il n'y a pas de signe significatif de myocardite " même si le diagnostic ne pouvait être écarté sur un petit territoire. Le compte-rendu établi le 25 avril 2022 par ce même praticien, s'il préconise une reprise à temps partiel, indique que l'état de M. C s'est stabilisé sur le plan cardiaque. Par ailleurs, et alors que M. C a des antécédents cardiaques antérieurs à sa vaccination, aucun de ces documents médicaux n'évoque un lien possible avec l'administration d'une première dose de Pfizer. Enfin le dernier compte rendu établi le 1er septembre 2022 par un médecin exerçant au service de pneumologie du centre hospitalier de la Côte basque, confirme la stabilisation de son état sur le plan cardiaque et indique que les autres troubles dont il se plaint, notamment pulmonaires, qui n'ont pas été attribués à la vaccination ont été aggravés par son infection au covid 19 en mai 2022. Dans ces conditions, M. C ne produit pas d'éléments permettant de démontrer un lien entre les troubles ayant suivi l'administration le 23 août 2021 d'une première dose de vaccin Pfizer et cette injection, ni que son état de santé actuel aurait un lien quelconque avec sa vaccination. Dans ces circonstances, l'ONIAM apparaît fondé à soutenir qu'en l'absence manifeste de lien de causalité entre la vaccination et les troubles ressentis, l'utilité de la mesure d'expertise que M. C sollicite ne peut être regardée comme suffisante pour qu'il y soit fait droit. 4.Il s'ensuit que la demande d'expertise présentée par M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin dès lors de se prononcer sur la demande d'extension sollicitée par l'ONIAM en défense. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne. Fait à Pau, le 16 décembre 202La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2102932_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA