TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2102932_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la société en nom collectif Senso, représentée par Mes Bertacchi et L'herminé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 30 novembre 2016 ;
2°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes conservées en cas de non présentation de clients ayant effectué une réservation constituent des arrhes et non la contrepartie d'une prestation de services taxables ; elles ne sauraient donc être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la procédure utilisée concernant les échanges de prestations de services avec la société Baume et Mercier n'a pas eu pour conséquence de recréditer une taxe sur la valeur ajoutée antérieurement collectée, mais de constater la perte d'un droit à déduction sur un achat de services faute d'être en possession d'une facture ;
- au demeurant, la taxe dont s'agit est frappée par la péremption du droit à déduction visée à l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- un dégrèvement d'un montant de 65 572 euros, correspondant aux redressements des sommes versées par les clients ayant effectué des réservations mais ne s'étant pas présentés, a été accordé en cours d'instance ;
- l'autre moyen soulevé au soutien de la requête concernant les créances irrécouvrables est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Senso, qui exploite un hôtel situé à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 30 novembre 2016. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer, a prononcé un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 30 novembre 2016, à concurrence de 65 572 euros, correspondant, en droits pénalités, aux redressements effectués en matière de sommes perçues par la société requérante en cas de réservation non honorée par les clients. Les conclusions de la requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige :
3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé, au titre de l'année 2014, au débit du compte n° 445660000 intitulé " TVA sur ABS taux normal ", une somme de 4 959,39 euros correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. En se bornant à faire valoir qu'elle n'a pas entendu se placer sur le terrain de l'article 272 du code général des impôts applicable aux créances irrécouvrables, la société requérante, qui ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, le bien-fondé de cette déduction. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté et que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant de 65 572 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Senso en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Senso et l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2102932_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel