TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102932_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2101343, par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 10 mai 2021, Mme D C, Mme F C épouse B et M. A C, représentés par la Selas Fidal avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de Cachan les a mis en demeure de faire cesser l'état de péril présenté par la parcelle située 28 sentier des Sablons et a défini les mesures nécessaires à réaliser ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cachan une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain concerné ne présente aucune trace d'amiante à la date de son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne sont applicables qu'aux immeubles bâtis, ce qui n'est pas le cas du terrain en litige, celui-ci étant vierge de toute construction à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. La requête a été communiquée à la commune de Cachan qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Sous le n° 2102932 par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme D C, Mme F C épouse B et M. A C, représentés par la Selas Fidal avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le maire de Cachan a contesté la conformité des travaux qu'ils ont réalisés sur la parcelle située 28 sentier des Sablons en exécution du permis d'aménager qui leur avait été délivré le 16 octobre 2019 en vue de la démolition d'une maison et de la division en trois lots de l'unité foncière cadastrée section AD n°s 276 et 374 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cachan de leur délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux réalisés dans un délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cachan une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'organisation d'une visite de récolement dans le délai de trois mois suivant le dépôt de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain concerné ne présente aucune trace d'amiante à la date de son édiction et que les autres motifs de contestation de la déclaration en litige ne sont pas justifiés. La requête a été communiquée à la commune de Cachan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Cachan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2019, la maire de Cachan a délivré à Mme C et autres en leur qualité de propriétaires, un permis d'aménager en vue de la démolition d'une maison individuelle située 28 sentier des Sablons et de la division en trois lots de l'unité foncière cadastrée section AD n°s 276 et 374. Par un courrier du 6 juillet 2020, la maire de Cachan a informé les propriétaires qu'un inspecteur du service d'hygiène et de santé de la commune avait constaté lors d'une visite du chantier effectuée le 23 juin 2020 que la gestion des déchets amiantés de l'immeuble à démolir n'était pas conforme à la règlementation applicable et leur a demandé de faire évacuer sans délai les déchets dangereux contenant de l'amiante. Le 7 septembre 2020, Mme C et autres ont déposé auprès des services de la commune une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis d'aménager délivré le 16 octobre 2019. Par un courrier du 7 décembre 2020, la maire de Cachan a contesté l'achèvement et la conformité de ces travaux et les a mis en demeure de les mettre en conformité avec l'autorisation accordée ainsi qu'avec les règles et servitudes d'urbanisme. Enfin, par un arrêté de péril ordinaire du 23 décembre 2020, la maire de Cachan a mis en demeure Mme C et autres de faire cesser l'état de péril sur le terrain d'assiette du permis d'aménager en procédant dans le délai d'un mois à des travaux de sécurisation ainsi qu'à des opérations de recherche et de suppression des résidus d'amiante sur le terrain d'assiette. Par les requêtes susvisées, Mme C et autres demandent au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 7 décembre 2020 portant contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et, d'autre part, l'arrêté du 23 décembre 2020 de péril ordinaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2101343 et 2102932, présentées par Mme C et autres, qui concernent un même projet d'aménager, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la maire de Cachan a contesté la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux réalisés : 3. Aux termes de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration./. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. ". Aux termes de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme : " Le récolement est obligatoire : () d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. " 4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel la maire de Cachan a délivré à Mme C et autres un permis d'aménager, que le plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) dans le département du Val-de-Marne identifie le terrain d'assiette du projet autorisé, comme relevant d'une zone à risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (Aléa fort). Il ne ressort d'aucune disposition du plan local d'urbanisme que ce plan de prévention n'imposerait pas d'autres règles que le seul respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, le récolement était obligatoire préalablement à la contestation de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. En l'absence d'organisation de la visite de récolement, la maire de Cachan a donc entaché sa décision de contestation de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux d'un vice de procédure, ce qui a été susceptible de priver les requérants d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 décembre 2020 doit être annulée. 7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2102932 n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision de la maire de Cachan du 7 décembre 2020 portant contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de péril ordinaire du 23 décembre 2020 : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3./. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice./. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. ". Aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 511-2 du même code dans sa rédaction alors applicable: " Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". Selon l'article L. 541-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () " ; qu'enfin, l'article L. 541-4 précise notamment que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation génératrice vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués. ". Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement. A ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers 10. Par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2020, la maire de Cachan a mis en demeure les requérants de faire cesser l'état de péril présenté par la parcelle sise 28 sentier des Sablons du fait de la présence de matériaux dangereux contenant de l'amiante et de procéder dans le délai d'un mois à des travaux de sécurisation ainsi qu'à des opérations de recherche et de suppression des résidus d'amiante. Pour prendre cette décision, elle s'est fondée sur les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 code de la construction et de l'habitation. Toutefois, ces dispositions n'étaient pas en l'espèce applicables dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'aux murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires. Il revenait à la maire de Cachan, si elle estimait que les déchets présents sur le terrain d'assiette du projet étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'elle détient en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement selon la procédure prévue par cet article. Par suite, Mme C et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué de péril non imminent est entaché d'une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2101343, que l'arrêté du 23 décembre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au motif d'annulation retenu contre la décision de la maire de Cachan du 7 décembre 2020 contestant la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux déposée par les requérants le 7 septembre 2020, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cachan de délivrer à Mme C et autres un certificat de non contestation de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis d'aménager du 16 octobre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cachan la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et autres et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 par laquelle la maire de Cachan a contesté la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux réalisés est annulée. Article 2 : L'arrêté de péril ordinaire du 23 décembre 2020 par lequel la maire de Cachan a mis en demeure Mme C et autres de faire cesser l'état de péril présenté par la parcelle située 28 sentier des Sablons et a défini les mesures nécessaires à réaliser est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la maire de Cachan de délivrer à Mme C et autres un certificat de non contestation de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis d'aménager du 16 octobre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Cachan versera une somme globale de 1 800 euros à Mme D C, à Mme F C épouse B et à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, Mme F C épouse B, à M. A C et à la commune de Cachan. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. E , président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. ELa greffière, M.NODIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2101343, 210293
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102932_20240618