TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102933_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Emma B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse. La SCI Emma B soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe sur les logements vacants, dès lors que le logement concerné a été loué en 2020, un changement de locataire ayant eu lieu le 7 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par la SCI Emma B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Emma B a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire, situé 37 avenue du Général Barbot à Toulouse. L'imposition correspondante, d'un montant de 481 euros, a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. La réclamation préalable formée le 22 février 2021 par la SCI Emma B a été rejetée par décision du 24 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ()/ II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition ()/ V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II./ VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti la SCI Emma B à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé 37 avenue du Général Barbot à Toulouse. Si la SCI Emma B soutient que cet appartement était loué pendant l'année 2020, et produit un contrat de location signé le 7 septembre 2020 ainsi que deux quittances de loyer pour la période allant du 7 septembre au 31 décembre 2020, elle ne justifie toutefois pas que cet appartement aurait été occupé pendant la période de référence fixée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts, qui s'étend, s'agissant de l'imposition au titre de l'année 2020, du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, ni que, sur cette même période, ce bien n'aurait pas été habitable, ni que ce bien aurait été mis en location ou en vente. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la SCI Emma B à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 pour l'appartement en litige. Dès lors, la SCI Emma B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Emma B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Emma B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI Emma B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102933_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel