TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102933_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bessancourt à lui verser la somme de 14 433,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) d'ordonner la restitution du matériel objet du contrat n° 083-33307 aux frais et risques de la commune de Bessancourt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bessancourt le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune ne s'est jamais acquittée des loyers, qu'ainsi en application des conditions générales de location, elle a pu régulièrement résilier le contrat après avoir mis la commune en demeure ; - l'article 11 des conditions générales de location prévoit les modalités d'indemnisation en cas de résiliation anticipée, elle doit ainsi obtenir le versement des loyers échus, et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ; - de la même manière, la commune de Bessancourt doit lui restituer le matériel, en application de l'article 13.3 des conditions générales de location. La commune de Bessancourt, mise en demeure le 3 juin 2022, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Grenke Location a conclu le 17 mai 2017 avec la commune de Bessancourt un contrat de location de six défibrillateurs cardiaques, pour une durée de 21 trimestres et loyer trimestriel de 630 euros hors taxes. Après mise en demeure par une lettre notifiée le 16 décembre 2017, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat le 24 janvier 2018. Elle demande la condamnation de la commune de Bessancourt à lui verser la somme totale de 14 433,51 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, et à lui restituer le matériel loué. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, aux termes du contrat : " les loyers sont payables d'avance le 1er de chaque mois ou trimestre civil ". L'article 4 des conditions générales stipule : " 1. La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil du mois suivant la délivrance des produits. () " L'article 4.3 : " Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points. " Enfin, aux termes de l'article 10.2 des conditions générales : " En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire ". 3. Il résulte de l'instruction que le matériel objet du contrat a été réceptionné par la commune de Bessancourt le 5 septembre 2017. Les loyers étaient donc exigibles le 1er jour de chaque trimestre civil à compter de cette date. Il n'est pas contesté que les échéances trimestrielles n'ont pas été acquittées. Par suite, et en application des clauses citées au point 2, la société Grenke Location pouvait faire application de l'article 10 du contrat pour résilier de manière anticipée le contrat litigieux. 4. En deuxième lieu, l'article 11 des conditions générales de location du contrat en litige prévoit : " En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de résiliation, le 24 janvier 2018, un loyer intermédiaire et deux loyers trimestriels restaient dus, soit 218,40 + 2 x 756 euros = 1 730,04 euros. La société Grenke Location justifie également de la somme de 11 340 euros représentant l'indemnité de résiliation constituée des 18 loyers à échoir jusqu'au terme du contrat. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bessancourt aurait contracté une assurance auprès de la société requérante. La somme réclamée à ce titre, d'un montant total de 669,75 euros, ne saurait par suite être mise à la charge de la commune. En conséquence, la société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de la commune de Bessancourt à lui verser la somme de 13 070,04 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 6. En premier lieu, la société Grenke Location est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Bessancourt à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 13 070,04 euros, représentant l'indemnité de résiliation, à compter de la date de notification de la décision de résiliation soit le 24 janvier 2018. 7. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation a été demandée par la société Grenke Location dans la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2021. Par suite, la société Grenke Location peut prétendre à la capitalisation des intérêts à compter du 24 janvier 2019. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2019 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Sur la restitution : 8. En application de l'article 13.3 des conditions générales de location du contrat en litige, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d'effet de la résiliation. Il ne résulte pas de l'instruction que le matériel loué aurait été restitué à ce jour. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Bessancourt à procéder à cette restitution dans un délai de deux mois. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bessancourt une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La commune de Bessancourt est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 13 070,04 euros (treize-mille-soixante-dix euros et quatre cents). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2018. Les intérêts échus au 24 janvier 2019 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Il est ordonné à la commune de Bessancourt de procéder, à ses frais et risques, à la restitution des matériels objets du contrat à la société Grenke Location dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Bessancourt. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102933_20231207
Données disponibles
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