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TA21 · DESSEIX Mélody — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102934_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, M. D C soumet au Tribunal un litige relatif à l'ouverture de ses droits à la prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Il soutient que ses enfants, en résidence alternée, doivent être pris en compte à compter de février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or s'en remet à la décision du tribunal. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est séparé de la mère de ses trois enfants depuis le 2 novembre 2020. Le 4 mai 2021, il a sollicité le versement de la prime d'activité. Par une décision du 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a rejeté cette demande. Le requérant a alors contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire du 20 mai 2021. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, après avis de la commission de recours amiable du 30 juin 2021, l'a informé qu'il ne bénéficierait de la prime d'activité qu'à compter de juillet 2021. Le requérant demande également à bénéficier de la prime d'activité à compter de février 2021 et à ce que ses enfants, dont il a la garde partagée, soient pris en compte à partir du 1er mai 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1)° la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ;3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6° l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 521-2 du même code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage./ Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". 4. A résulte de ces dispositions que la prime d'activité n'entre pas dans la définition des prestations familiales, dès lors la caisse d'allocations familiales ne peut utilement se prévaloir de ce que M. C et son ex-conjointe " ont demandé le partage des allocations familiales avec maintien du versement des autres prestations à celui qui les reçoit " pour refuser de prendre en compte, pour l'ouverture des droits à la prime d'activité de M. C, les trois enfants qu'il garde par alternance. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 8. M. C, dont les propos sont confirmés par les dires de son ex-conjoint (cf dernières productions du requérant. En outre, la CAF a reconnu la réalité de la garde alternée suite à la décision de la commission de recours amiable, mais seulement à compter de juillet 2021, alors qu'il n'y a pas eu de changement dans la situation du requérant), établit que la garde alternée de leurs trois enfants a été mise en œuvre de manière effective et équivalente, immédiatement après la séparation du couple. La caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or qui ne fait état d'aucun élément propre à remettre ce fait en cause, doit prendre en compte la garde alternée des trois enfants de M. C. 9. Cependant, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité pour la première fois le bénéfice de la prime d'activité seulement le 4 mai 2021. Par suite, en application des dispositions des articles L. 843-2 et R. 846-2 du code de la sécurité sociale, les droits du requérant à la prime d'activité ne pouvaient lui être ouverts qu'à compter du 1er mai 2021, premier jour du mois au cours duquel il a déposé sa demande. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, en tant qu'elle lui refuse l'ouverture de ses droits à la prime d'activité pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. 11. En dernier lieu, lorsqu'un recours est dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce une annulation, de fixer lui-même les droits de l'intéressé, ou s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. C devant la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or pour le calcul de ses droits à la prime d'activité pour la période du 1er mai 2021, mois au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande, jusqu'au 30 juin 2021, en application de l'article R. 843-2 du code de la sécurité sociale. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or est annulée en tant qu'elle ne prend en compte la garde alternée des trois enfants de M. C qu'à partir du mois de juillet 2021. Article 2 : M. C est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or pour la détermination de ses droits à la prime d'activité pour les mois de mai et juin 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, M. B La greffière, A. ROUSSIHLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102934_20221025
Données disponibles
- Texte intégral