TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102935_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 20 septembre 2022, la SCEA du Killian demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet du Morbihan lui a notifié une réduction des aides agricoles perçues au titre de la campagne 2020 pour son élevage ovin, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 9 avril 2021. La SCEA soutient que : - elle n'a pas procédé à l'identification des agneaux avant 9 à 10 mois pour des raisons sanitaires, le virus Ecthyma étant présent sur son exploitation ; de fait tous les animaux sortent dument identifiés de l'exploitation ; - elle n'a pas renseigné les fiches de recensement EDE car elle ne les pas reçues ; il faut les demander pour recevoir les fiches ; - elle a respecté les prescriptions vétérinaires. - dans le domaine de la protection animale les services de l'administration préfectorale n'avaient identifié que des anomalies mineures qu'elle a corrigées et les animaux sont abreuvés et alimentés correctement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; - les moyens soulevés par la SCEA du Killian ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA du Killian exploite un élevage ovin dans le Morbihan. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur place réalisé le 27 août 2020 par la direction départementale de la protection de la population du Morbihan afin de vérifier le respect des exigences réglementaires relevant du domaine " santé - productions animales " et du domaine " protection animale ", qui conditionnent en partie le versement des aides agricoles. Par courrier du 10 mars 2021, le préfet du Morbihan l'a informée de ce qu'une réduction des aides soumises à la conditionnalité au titre de la campagne de 2020 était envisagée et l'a invitée à présenter ses observations. Suite à la production de ses observations par la SCEA du Killian, le préfet du Morbihan a confirmé la décision de réduction des aides par une décision du 10 mars 2021 dont la SCEA du Killian demande l'annulation, ensemble la décision du 9 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle réalisé le 20 août 2020, a été signé par M. A, gérant de la SCEA, qui n'a pas mentionné par écrit à ce stade la présence d'une maladie empêchant le bouclage des jeunes ovins. La circonstance que le contrôle a duré près de 8 heures et que le contrôleur était pressé d'achever le contrôle n'est pas à elle seule de nature à avoir porté atteinte au principe du contradictoire alors que la SCEA du Killian, qui a signé le compte-rendu de contrôle, a reçu le 10 mars 2021 une lettre lui annonçant les anomalies retenues et la réduction d'aides envisagée et lui demandant de présenter ses observations écrites sous 10 jours. M. A a présenté ses observations par lettre du 21 mars 2021. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu la possibilité de présenter des observations en défense doit être écarté. 3. Si M. A soutient que la présence du virus de l'Ecthyma l'empêche de procéder à l'identification et à la pose de boucles sur les jeunes agneaux de moins de 10 mois qui y sont particulièrement vulnérables, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à l'exonérer de l'obligation, qu'il ne conteste d'ailleurs pas, d'identifier des animaux de plus de 6 mois. Par ailleurs, il admet également ne pas avoir recensé les animaux auprès de l'EDE comme il en avait l'obligation. En outre, s'il fait valoir que la présence du virus sur l'exploitation n'a pas pu être identifiée lors d'un contrôle vétérinaire du fait que ce virus affecte essentiellement les agneaux, il n'apporte toutefois pas la preuve de la présence de la maladie sur son élevage en se bornant à produire une copie d'une photo d'un animal touché par la maladie. Par suite, l'administration était fondée à retenir l'irrégularité liée à l'absence de bouclage et d'identification de 110 agneaux sur l'exploitation relevée lors du contrôle du 20 août 2020. 4. En outre, si la SCEA du Killian soutient qu'elle n'a pas respecté les doses prescrites pour un vermifuge au motif qu'il serait plus efficace d'administrer une fois et demi la dose de vermifuge recommandée aux animaux, elle n'établit pas toutefois qu'elle pouvait ainsi s'affranchir des doses prescrites sans manquer à ses obligations. 5. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que les anomalies relevées au titre de la protection animale le 20 août 2020 auraient été corrigées n'est pas de nature à regarder la décision litigieuse portant réduction d'aides agricoles comme dépourvue de bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCEA du Killian n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet du Morbihan des 10 mars et du 9 avril 2021 portant réduction d'aides agricoles. D É C I D E : Article 1er : La requête de SCEA du Killian est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Killian et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé F. B Le président, Signé O. GosselinLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102935_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel