TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102936_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a, par délégation du président du conseil départemental du Var, refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un trop perçu de RSA (revenu de solidarité active) de 1 109,69 euros pour la période courant du 1er mars 2021 au 31 mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022 le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var demande la mise en cause du département du Var et subsidiairement conclut au rejet de la requête. Vu : - la désignation du président du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction et des écritures de la caisse d'allocations familiales du Var que - comme le soutient Mme A - ses revenus ont été " neutralisés à tort " par celle-là. La requérante est donc de bonne foi. Elle soutient d'autre part sans être contredite que ses revenus ne sont que de 780 euros par mois alors qu'elle établit payer un loyer de 690 euros. Ainsi la décision attaquée est entachée d'illégalité et la requérante se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette de 1 109,69 euros. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du 31 août 2021 est annulée. Article 2 : Une remise de sa dette de revenu de solidarité active, à hauteur de 1 109,69 euros (mille cent neuf euros et soixante-neuf centimes), est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102936_20221229
Données disponibles
- Texte intégral