TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102936_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 14 octobre 2021, M. F E, Mme B A et M. G C, représentés par la SCP ACR Avocats, agissant par Me Buffet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Frontignan a reclassé une partie du secteur des Hierles en zone naturelle Nb du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 1er février 2021 contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre à la commune de Frontignan d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les écritures produites en défense par la commune de Frontignan sont irrecevables faute de justifier d'une délégation du conseil municipal autorisant son maire à ester en justice ; - il n'est pas établi que la règle de quorum fixée par les dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ait été respectée ; - la délibération litigieuse est dépourvue de caractère exécutoire faute pour la commune de justifier de l'accomplissement des formalités de publicité et de transmission au préfet en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'administration s'est soustraite à l'exécution de la chose jugée par jugement du 23 septembre 2020 en confirmant le classement annulé ; - la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 157-3 et L. 153-41 du code de l'urbanisme dès lors que le reclassement des parcelles en litige devait faire l'objet d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme et non d'une simple délibération ; - le classement de la frange anciennement classée en zone AU en zone Nb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2021 et 24 novembre 2021, la commune de Frontignan, représentée par la SELARL DL Avocats, agissant par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants, soit une somme totale de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ses mémoires en défense sont recevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1901773 du 23 septembre 2020, qui ne relèvent pas du juge de l'excès de pouvoir. Des observations sur cette information ont été présentées le 28 mars 2023 par M. E et autres et ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 septembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 26 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Frontignan a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classait en zone Nb une frange anciennement classée en zone AU correspondant au secteur des Hierles. Par une délibération du 10 décembre 2020, le conseil municipal de Frontignan a, en exécution de ce jugement, décidé le reclassement en zone naturelle de ce secteur. Par la présente requête, M. E et autres demandent l'annulation de cette délibération et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du 23 septembre 2020 sous astreinte : 2. Les requérants demandent à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Frontignan d'exécuter le jugement du 23 septembre 2020 susvisé. Cette demande d'exécution d'un jugement relève des dispositions des articles R. 921-5 et suivants du code de justice administrative et n'est pas recevable dans le cadre du présent litige d'excès de pouvoir. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur la recevabilité des écritures de la commune de Frontignan : 3. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 4. Par délibération du 10 juillet 2020, transmise en préfecture et affichée le 20 juillet 2020, le conseil municipal de Frontignan a donné au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune, notamment devant les juridictions administratives. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les écritures de la commune de Frontignan représentée par son maire ne seraient pas recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation () ". Ces dispositions font obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un plan local d'urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. 6. En revanche, les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge. 7. Comme le soutiennent à bon droit les requérants, la commune de Frontignan ne pouvait se borner à adopter une simple délibération, prenant acte de l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2020 du zonage Nb du secteur des Hierles par le plan local d'urbanisme de la commune et ayant pour effet de faire revivre l'ancien plan local d'urbanisme classant le secteur en cause en zone AU en application des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, pour procéder à un nouveau classement de ce secteur en zone naturelle, sans mettre en œuvre l'une des procédures prévues par les dispositions des articles L. 153-31, L. 153-41 ou L. 153-45 du code de l'urbanisme. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E et autres sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 10 décembre 2020 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Frontignan a reclassé le secteur des Hierles en zone Nb du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. E et autres sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Frontignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, premier dénommé, et à la commune de Frontignan. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, M. D00aj
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 février 2023
DTA_1901773_20230202TA3413 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102936_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2102936_20230413