TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102936_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience : - le rapport de Mme B ; - le rapport de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E est propriétaire d'un terrain à bâtir situé à Bagnères de Bigorre. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 189 euros. Elle a contesté cette imposition par une réclamation en date du 23 septembre 2021, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 12 octobre 2021. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021 et de l'année 2022 ainsi que la réduction de la taxe d'aménagement. Sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2022 : 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Par ailleurs, l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales dispose que : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle imposition aurait, en cours d'instance, été mise en recouvrement. Par suite, en l'absence d'imposition assignée, Mme E n'est pas recevable à demander au tribunal la décharge, totale ou partielle, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle est susceptible d'être assujettie au titre de l'année 2022. Sur la recevabilité des conclusions à fin de réduction de la taxe d'aménagement : 4. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Selon l'article R. 281-5 de ce livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ". 5. Si la requérante demande la réduction de la taxe d'aménagement, au demeurant due par Mme A F, cette conclusion est irrecevable en application des dispositions combinées des articles R. 200-2 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, dès lors que le recours préalable présenté par la requérante portait seulement sur la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021 : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021 : 6. Aux termes de l'article 1383. I du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". 7. Pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'exonération de deux ans, prévue par les dispositions de l'article 1383.I du code général des impôts qui se bornent à instaurer une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions neuves. La circonstance qu'elle soit soumise à la taxe d'aménagement est sans incidence, cette taxe relevant du droit de l'urbanisme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à Mme E le bénéfice de la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : M. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2102936_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel