TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102936_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2021 et le 23 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur des finances publiques du département de la Charente-Maritime lui a refusé l'attribution de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois d'avril 2021.
Il soutient que :
- l'entreprise pour laquelle la subvention a été demandée, inscrite au registre du commerce et des sociétés, est une galerie d'art dont l'activité a débuté le 1er février 2020 et qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%, en l'occurrence 89,54%, sur la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2021, par rapport à la période de référence, c'est-à-dire pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 ramené sur un mois ; dès lors, les conditions d'attribution sont réunies pour qu'il obtienne l'aide de 10 000 euros qu'il réclame ;
- sa première entreprise, dans le secteur de la vente immobilière, a été créée en 2015 et a cessé son activité, ayant été supprimée en totalité, le 15 décembre 2018 ;
- les deux entreprises sont bien distinctes et il n'existe pas une seule et même entreprise qui a été mise en sommeil puis réactivée étant précisé que le numéro SIREN commun aux deux entités est la règle pour les entreprises individuelles créées successivement par une même personne.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février et 31 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n°2021-553 du 5 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Leloup,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a créé, en 2015, une entreprise dans le secteur de la vente immobilière dont, selon ses déclarations, l'activité a cessé de manière définitive en 2018. Au mois de février 2020, il a développé une nouvelle activité d'exploitation d'un fonds de commerce d'encadrement d'art. Au mois d'avril 2021, il a dû, en raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19, fermer son commerce. Il a déposé le 19 mai 2021, auprès de l'administration fiscale, une demande d'aide exceptionnelle au titre de pertes de chiffre d'affaires de son entreprise, sur la période du mois d'avril 2021, d'un montant de 10 000 euros, en se fondant sur la circonstance que, son entreprise ayant été créée le 1er février de cette même année, la période de référence retenue pour le calcul de l'aide était le mois de février 2020. Sa demande a été rejetée par le directeur des finances publiques de la Charente-Maritime le 29 septembre 2021, au motif que la période de référence, pour le calcul de sa perte de chiffre d'affaires n'était pas le mois de février 2020, mais celui d'avril 2019 dès lors que son entreprise, créée en 2015, n'avait jamais cessé d'exister mais avait simplement été mise en sommeil. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du 26 de l'article 3 du décret n° 2020-371 modifié, "Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021 (). La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme: le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, 1-3ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 (); ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ().".
3. Il ressort des données du registre du commerce et des sociétés que l'entreprise de M. B, créée le 1er décembre 2015, n'a jamais été radiée de ce registre, seul ayant disparu, au mois de février 2019, l'établissement situé 56, rue des Voiliers à La Rochelle, tandis qu'était créé un autre établissement, le 1er février 2020. Dès lors, si M. B a bien ouvert un nouvel établissement le 1er février 2020 afin d'exploiter un fonds de commerce et a fermé son autre établissement dédié à l'activité immobilière en 2018, son entreprise créée en 2015 n'a juridiquement jamais cessé d'exister. Conformément aux dispositions citées au point 2, la période de référence pour bénéficier de l'aide financière à laquelle il a droit, était bien celle du mois d'avril 2019 et non pas celle du mois de février 2020. Il n'est pas contesté que l'entreprise de M. B n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2019. Celui-ci ne peut percevoir l'aide de fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 qu'il réclame.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime lui a refusé l'attribution de l'aide, au titre du mois d'avril 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 octobre, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,
SignéSigné
F. LELOUP L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
D.GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102936_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel