TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102936_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2021 et le 10 février 2022, M. et Mme C, représentés par Me Bissala, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme C ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est uniquement fondé sur la situation irrégulière de Mme C pour refuser le bénéfice du regroupement familial ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la préfète du Loiret représentée par Me Cano conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - et les observations de Me Bissala représentant M. C. La préfète du Loiret n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1988, entré en France en septembre 2008, est titulaire d'une carte de résident valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2023. Il a, le 15 février 2021, présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante tunisienne. Avant l'expiration du délai de six mois fixé à l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret a, par décision du 23 juin 2021, expressément rejeté cette demande. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées de refuser le regroupement familial, notamment dans le cas où il est porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, la préfète du Loiret s'est fondée sur la seule circonstance que Mme C se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français sans rechercher, notamment, s'il existait un motif exceptionnel de nature à permettre à M. C d'obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Par suite, en se considérant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C au seul motif que son épouse était en situation irrégulière, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 23 juin 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement n'impliquent ni la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de Mme C, ni qu'il soit enjoint d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. C au profit de son épouse mais uniquement le réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. C dans un délai d'un mois. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102936_20231130
Données disponibles
- Texte intégral