TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102937_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informé être redevable d'une somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et, subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Il soutient que :
* En ce qui concerne l'indu : il n'a fait que suivre les instructions qui lui ont été données et que sa situation résulte d'une prolongation de ses droits auprès de pôle emploi jusqu'en juin 2021 ;
* En ce qui concerne la remise gracieuse : il n'a que de très faibles moyens financiers.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est, le 10 juillet 2021, vu réclamer la somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
2. Si M. A soutient que l'indu n'est pas justifié dès lors qu'il n'a fait que suivre les instructions qui lui ont été données alors qu'il a vu ses droits ouverts auprès de pôle emploi prolongés jusqu'au mois de juin 2021, cette circonstance, à la supposer même établie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée alors, au surplus, que l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir eu droit à la perception du revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de décembre 2020.
Sur la remise gracieuse :
3. M. A, qui ne justifie pas avoir sollicité la CAF de la Seine-Maritime d'une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année, n'est pas recevable à solliciter pour la première fois devant le tribunal une telle remise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Copie sera adressé, pour information, au département de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
N°2102937Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2102937_20221114
Données disponibles
- Texte intégral