TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102938_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2021, 16 septembre et 1er février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a refusé de lui verser une prime exceptionnelle d'un montant de 660 euros en raison du maintien de son activité pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Goussainville de lui verser la somme de 660 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2021, majorée des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision du 7 janvier 2021 n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée du 7 janvier 2021 est illégale dès lors le comité technique n'a pas été saisi pour avis en amont de l'adoption de la délibération du 22 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Goussainville a autorisé, sous conditions, le versement d'une prime exceptionnelle aux agents ayant été particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, en méconnaissance de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que le conseil municipal n'a pas été suffisamment informé en amont de l'adoption de la délibération du 22 juillet 2020 des modalités, de la portée et des conséquences du versement de cette prime, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision attaquée méconnait le principe d'égalité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il a subi des préjudices professionnels, moraux et financiers en raison de l'illégalité de la décision attaquée pour lesquels il demande une réparation forfaitaire à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai, 21 novembre 2021 et 10 mars 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ;
- le requérant n'établit ni la réalité des préjudices dont il demande réparation ni même, à les supposer établis, l'existence d'un lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
- les observations de M. B,
- et les observations de Me Léron, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré les effectifs de la commune de Goussainville en qualité d'agent d'entretien en 1992 et a été titularisé dans ce cadre d'emploi par un arrêté du 21 avril 1994. Par un courrier du 10 décembre 2020, il a demandé au maire de la commune de lui verser, d'une part, une prime exceptionnelle d'un montant de 660 euros en raison du maintien de son activité pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021, d'enjoindre au maire de la commune de Goussainville de lui verser la somme de 660 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Goussainville à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4. / Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale ".
3. En premier lieu, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". En l'espèce, la décision attaquée a été signé par Mme D C, adjointe au maire qui bénéficiait, par un arrêté du 15 juillet 2020, d'une délégation à l'effet de signer, au nom du maire, toutes les décisions, hors correspondances institutionnelles, en matière de gestion du personnel et d'administration générale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette délégation de signature a été régulièrement affichée en mairie et publiée le 31 juillet 2020. M. B ne peut dès lors utilement soutenir que le maire était seul compétent pour signer les décisions relatives à l'octroi ou au refus de primes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige fait mention du décret du 14 mai 2020 n° 2020-570 ainsi que de la délibération du 22 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Goussainville a autorisé, sous conditions, le versement d'une prime exceptionnelle aux agents ayant été particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Elle précise également que M. B n'avait pas droit au versement de cette prime " covid " dans la mesure où seuls les agents ayant fait face à des sujétions exceptionnelles pendant la période d'état d'urgence sanitaire y étaient éligibles. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui ont permis au requérant d'en comprendre la portée et d'en discuter utilement la légalité, et était ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si, dans le cadre de cette contestation, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a refusé de lui verser une prime exceptionnelle d'un montant de 660 euros, les moyens tirés des vices de procédure entachant la délibération du conseil municipal du 22 juillet 2020 dès qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ladite délibération a été transmise au préfet, en vue du contrôle de légalité, le 31 juillet 2020 et qu'elle a fait l'objet d'une publication le 4 août 2020. Par suite, les moyens invoqués, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (), à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire () afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle () / II. - Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique () ". L'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé dispose que : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (), peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". L'article 4 de ce décret fixe le montant plafond de la prime à la somme de 1 000 euros. L'article 8 du décret prévoit que : " Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4. / Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale ". Dans sa délibération du 22 juillet 2020, le conseil municipal de Goussainville a " décidé du versement d'une prime exceptionnelle pour les agents de la ville qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles afin d'assurer la continuité des services publics durant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 selon les modalités exposées ci-dessus " en prévoyant notamment que les agents ayant été présents sur leur lieu de travail entre 16 et 29 jours pendant la période du 16 mars au 11 mai 2020 étaient éligibles à une prime exceptionnelle d'un montant de 660 euros.
8. En l'espèce, M. B soutient que le maire de la commune était tenu de lui verser une prime exceptionnelle de 660 euros en application des dispositions visées au point précédent. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été soumis, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, à des sujétions exceptionnelles au sens des dispositions précitées du décret du 14 mai 2020 et de la délibération du conseil municipal de Goussainville du 22 juillet 2020 qui auraient nécessité de sa part une mobilisation particulière et un surcroît de travail significatif. En outre, si M. B soutient avoir été présent sur son lieu de travail pendant 17 jours entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, il ne le démontre pas en se bornant à produire des échanges électroniques, une convocation à une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 7 mai 2020 ainsi qu'une attestation non datée d'un autre agent qui indique l'avoir rencontré " à plusieurs reprises " mais se contente de faire état de la date du 5 mai 2020. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait le principe d'égalité au motif qu'il est le seul agent de la commune à ne pas avoir perçu la prime exceptionnelle instituée par le décret susvisé du 14 mai 2020 et la délibération du conseil municipal de Goussainville du 22 juillet 2020, les pièces qu'il verse aux débats à cet égard sont insuffisamment probantes pour le justifier. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 7 janvier 2021 porte atteinte au principe d'égalité aux motifs, d'une part, que la crise sanitaire aurait empêché l'ensemble des équipes municipales d'assurer un service normal et, d'autre part, qu'aucun agent n'aurait été amené à assurer ses missions en effectuant des heures supplémentaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. B soutient que le maire de la commune de Goussainville a refusé de lui attribuer cette prime compte tenu de sa qualité de représentant syndical. L'intéressé ne produit cependant aucun élément au soutien de ces allégations. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
11. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la commune de Goussainville à lui verser la somme de 3 000 euros doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goussainville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Goussainville au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. E La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102938_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel