TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102938_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les avis d'impôts " taxes foncières " au titre des années 2019 et 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est propriétaire de biens immeubles situés sur la parcelle C198 de la commune de Ledeuix. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021. Elle a contesté cette imposition par une réclamation en date du 7 septembre 2021, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 13 septembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes du deuxième alinéa du a de l'article 1382-6 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. () / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme D est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison à usage d'habitation et d'une dépendance constituée d'une chaufferie de 10 m², d'un abri de jardin et d'un garage de 20 m² et d'un hangar de 227 m², ainsi que cela est indiqué dans la déclaration modèle H1 souscrite le 7 septembre 2021. Si elle soutient, sans l'établir, que le hangar n'est pas affecté à un autre usage qu'agricole, la chaufferie, l'abri de jardin et le garage ne peuvent, en conséquence, être regardés comme dépourvus d'affectation, fût-ce pour partie. Dans ces conditions, la dépendance de sa résidence principale ne peut ouvrir droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 2 du a) de l'article 1382 du code général des impôts. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : M. ALa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2102938_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel