TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102938_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 28 mai 2021 et les 16 octobre et 27 novembre 2023, la SCI Ftfta représentée par Me Abassit, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'une villa située 751, chemin de Pigrane à Mougins (06250) ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'au 1er janvier 2020 : - le bien en cause était inoccupé ; - il ne pouvait être regardé comme étant un local meublé affecté à l'habitation au sens du I de l'article 1407 du code général des impôts ; - la famille du gérant résidait à Cannes. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 4 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, rapporteur, - et les observations de Me Abassit, pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Ftfta demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'une villa située 751, chemin de Pigrane à Mougins (06250). 2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable. 3. D'autre part, il appartient au contribuable qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments. 4. En premier lieu, la SCI Ftfta soutient ne pas être redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dès lors que le logement en litige était inoccupé au 1er janvier 2020. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la condition d'imposition à la taxe d'habitation n'est pas l'occupation du bien mais son ameublement. 5. En deuxième lieu, si la société fait valoir qu'elle ne pouvait être soumise à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 au motif que la famille de son gérant résidait à Cannes et que des tiers attestent du caractère inoccupé de la villa à cette date, le moyen est également inopérant dès lors que le bien en cause restait à la disposition exclusive de la société requérante. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante s'abstient de produire un quelconque élément démontrant que le logement en cause était, au 1er janvier 2020, vide de meubles alors qu'elle est imposée à la taxe d'habitation depuis l'année 2019 et qu'il ressort d'une annonce de vente publiée sur un site immobilier que des travaux de rénovation ont été effectués en 2018 et que les photos illustrant l'immeuble en vente attestent de son ameublement. Si la société requérante argue de ce que l'administration ne prouve pas la date des photos, elle reconnaît toutefois que la villa est proposée à la vente depuis 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, date du fait générateur de l'imposition. A cet égard, la circonstance que la villa n'était que partiellement meublée est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le bien en cause doit être regardé comme présentant au 1er janvier 2020 le caractère d'un local meublé affecté à l'habitation. Dès lors, c'est à bon droit que le local a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Ftfta doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Ftfta est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ftfta et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2102938_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel