TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2102939_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2021 et 30 mars 2022, la société HPC Envirotec, représentée par Me Hebert, demande au tribunal : 1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 61 586,35 euros au titre de la facture n°17/868 du 20 novembre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 ; 2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour refus de paiement injustifié et abusif ; 3°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - le montant de la facture n°17/868 lui est dû au titre du marché du 16 mars 2017 et la RATP n'est pas fondée à revendiquer une créance d'indemnité au titre du marché du 24 mars 2015 ; - elle a subi un préjudice résultant de ce refus de paiement injustifié dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la RATP au paiement de la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la société RATP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande est forclose ; - la requête n'est pas motivée ; - elle est infondée. Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de commerce ; - le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures produits et services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Mme A représentant la RATP. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 février 2012, la société HPC Envirotec et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ont conclu un accord-cadre portant sur l'exécution d'études environnementales et d'ingénierie des travaux de réhabilitation des sites et sols pollués de terrains destinés à accueillir des constructions. Constatant un retard dans le paiement de ses factures, la société HPC Envirotec a mis la RATP en demeure, le 11 juillet 2018, de lui régler la somme de 61 586,35 euros au titre de la facture n°17/868 du 20 novembre 2017. La mise en demeure est restée vaine et la RATP a opposé, par un courrier du 4 janvier 2021, son refus de régler la facture en cause au titre de la retenue appliquée à la titulaire du marché pour la commission d'une faute dans l'exécution de ses travaux. Par la présente requête, la société HPC Envirotec demande au tribunal de condamner la RATP au paiement de la somme de 61 586,35 euros au titre de cette facture non réglée et de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 48-2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures produits et services de la RATP : " En cas d'échec de la phase amiable, toute difficulté qui pourrait naître entre la RATP et le Titulaire à l'occasion des marchés soumis au présent CCAG est portée devant le tribunal compétent du siège de Paris, quel que soit le lieu d'exécution du marché ". Aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Tout différend entre le titulaire et la RATP doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation. / La RATP dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire pour notifier sa décision. L'absence de décision vaut rejet de la réclamation. / Le Titulaire dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la RATP ou de de la date du rejet implicite de sa demande pour faire connaître son acceptation ou son refus des propositions qui lui sont faites par la RATP. / En cas de refus, il peut dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle il a fait connaître son refus des propositions qui lui ont été faites, porter le différend devant la juridiction compétente. Passé ce délai, il est réputé forclos ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la société HPC Envirotec aurait adressé un mémoire en réclamation à la RATP avant de porter le litige devant le présent tribunal, en méconnaissance des stipulations de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières du marché. A supposer, comme le soutient la requérante, que la mise en demeure du 11 juillet 2018 constitue ledit mémoire en réclamation, il résulte des stipulations citées ci-dessus que le refus de la RATP de faire droit à la demande de la société HPC Envirotec est né le 12 septembre 2018 et que le délai de recours contentieux expirait donc le 13 décembre 2018. Enfin, à supposer, comme le soutient la requérante, que la médiation engagée par elle aurait eu pour effet de suspendre ce délai, il ressort des pièces du dossier que le médiateur régional des entreprises a constaté l'échec de sa mission par un courriel adressé à la requérante le 3 juillet 2020 et que la société HPC Envirotec n'a introduit sa requête auprès du présent tribunal que le 11 février 2021, soit plus de 7 mois plus tard, au-delà du délai d'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la RATP doit être accueillie et la requête de la société HPC Envirotec rejetée comme tardive. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HPC Envirotec est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société HPC Envirotec et à la Régie autonome des transports parisiens. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, V. B La présidente, M-P. VIARD La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102939
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2102939_20230209
Données disponibles
- Texte intégral