TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102939_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience : - le rapport de Mme B ; - le rapport de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est propriétaire d'un bien immeuble situé 173 rue Elizondoa à Espes Undurein (Pyrénées-Atlantiques). Il a contesté cette imposition par une réclamation en date du 24 septembre 2021, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 7 octobre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à hauteur de 113 euros Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt produit par le requérant, que seules la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont mises à sa charge au titre de l'année 2021, et qu'il a été exonéré en totalité, au titre de l'année 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble, objet du litige. Dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sont sans objet, et par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions et le bien-fondé des impositions restant en litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été exonéré en totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble, objet du litige. Dès lors, la requête déposée par M. A en tant qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans objet. 3. En second lieu, aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". 4. La doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701, applicable en l'espèce, étend le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. 5. Il résulte des écritures et des pièces produites par le requérant qu'il doit être regardé comme demandant aussi l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il résulte des dispositions citées au point 3 que ces taxes ne sont pas visées par le dispositif d'exonération devant bénéficier aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. 6. Le requérant peut, s'il s'y croit fondé, demander, selon sa situation de précarité, une remise gracieuse partielle ou totale de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties auprès de l'administration fiscale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : M. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2102939_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel