TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102940_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la régularisation de charges locatives de l'année 2017 émise à son encontre et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il soutient que :
- la consommation de chauffage comporte à tort les prestations P2 et R2, qui incombent à l'Etat et n'est pas fondée sur un relevé individuel, contrairement aux dispositions en ce sens du code de l'énergie et au jugement du 11 mai 2020 du tribunal, que le ministère refuse d'appliquer malgré l'avis de la commission des recours des militaires ;
- l'intention coupable de la direction générale de la gendarmerie nationale qui facture chaque année des charges indues en connaissance de cause, profitant de sa position de force et le contraignant à des démarches susceptibles de l'affecter psychologiquement et de porter atteinte à sa réputation au sein de l'institution militaire justifie une condamnation pour résistance abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions du requérant à fin d'annulation du premier avis de régularisation de charges au titre de l'année 2017 et s'en remet pour le surplus à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
- la requête dirigée contre l'avis de régularisation initial, et non contre la décision prise après avis de la commission des recours des militaires, qui s'y est substituée, est irrecevable et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer dès lors qu'un nouvel avis a été émis suite à cette décision ;
- s'agissant de la décision ministérielle agréant partiellement le recours préalable de
M. C, il s'en remet à ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la défense ;
- le code de l'énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M C, adjudant de la gendarmerie, est logé par nécessité absolue de service à la caserne de gendarmerie d'Autun. Il s'est vu notifié un avis de régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2017. M. C a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Par décision du 24 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a agréé partiellement ce recours, a annulé la décision de régularisation contestée " en tant qu'elle comprend les prestations P2 ou R2 " et a enjoint au service gestionnaire de procéder à un nouveau calcul des charges 2017 au titre du chauffage collectif en excluant les prestations P2 ou R 2. M. C demande l'annulation des décisions relatives à la régularisation de charges locatives de l'année 2017 émises à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article
R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux () ". Aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article
R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents () ".
3. Aux termes enfin de l'article R. 4125-10 dudit code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
4. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser au ministre compétent pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et lorsque la décision à laquelle il a donné lieu est portée à sa connaissance, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. C doivent, être regardées comme dirigées, non contre la décision de régularisation émise initialement, mais contre la décision expresse du 24 novembre 2021, qui s'y est substituée, en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit à son recours préalable.
6. La fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de régularisation doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". Aux termes de l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Aux termes de l'article R. 2124-71 du même code : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation ()".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie : " Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif / Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.() / ". Aux termes de l'article R. 241-7 du même code (anciennement R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation) : " Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ". Selon les termes de l'article R. 131-5 du code de la construction et de l'habitation : " La mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 () ". Aux termes de l'article R. 241-12 du code de l'énergie : " Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. ".
9. Il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l'hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d'individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l'énergie citées au point 8.
10. Dès lors que le logement en cause bénéficiait, en 2017, d'un système de chauffage commun et était pourvu d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif dans chacun des logements concédés, il résulte des dispositions de l'article R. 241-7 du code de l'énergie que l'administration ne pouvait légalement prévoir un système exclusif de répartition des charges de chauffage des logements concédés au prorata des surfaces chauffées et des périodes occupées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2021 en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit à son recours préalable contestant le principe et le mode de calcul de la régularisation de ses charges de chauffage de l'année 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. M. C soutient que l'intention coupable de la direction générale de la gendarmerie nationale qui facture chaque année des charges indues en connaissance de cause, profitant de sa position de force et le contraignant à des démarches susceptibles de l'affecter psychologiquement et de porter atteinte à sa réputation au sein de l'institution militaire justifie une condamnation pour résistance abusive. Pour autant, pour regrettables que soient les décisions du ministère de l'intérieur prises dans la gestion des contentieux relatifs aux charges de chauffage de la caserne d'Autun, M. C n'établit pas avoir subi un préjudice moral ou un préjudice de réputation en lien avec les
décisions en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2021 est annulée en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit au recours préalable de M. C contestant le principe et le mode de calcul de la régularisation de ses charges de chauffage de l'année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2102940_20240118
Données disponibles
- Texte intégral