TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102941_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 août 2021, le 9 décembre 2021 et le 30 mars 2022, Mme E B C, représentée par Me Froujy, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté son recours gracieux présenté le 19 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 8 heures 30 à la gendarmerie de Droué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 28 juin 2021 : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision ne prend pas en compte le risque que le couple encourt en raison du droit pénal algérien et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux : - l'intégralité des moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de l'arrêté du 28 juin 2021 sont applicables à cette décision ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'arrêté du 28 mars 2022 : - cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 2021 ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure d'assignation et les obligations de pointage étant excessives et disproportionnées. Par des mémoires enregistrés le 3 janvier 2022 et le 31 mars 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par un jugement du 4 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 28 juin 2021 ainsi que l'arrêté du 28 mars 2022 assignant Mme B C à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née en 1968, est entrée pour la dernière fois en France le 8 février 2020 munie d'un visa de court séjour. Le 28 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B C a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté son recours gracieux. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 8 heures 30 à la gendarmerie de Droué. Par un jugement du 4 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 28 juin 2021 ainsi que l'arrêté du 28 mars 2022 assignant Mme B C à résidence. La formation collégiale reste saisie des seules conclusions de la requête de Mme B C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Le préfet de Loir-et-Cher ne conteste ni la réalité ni l'ancienneté du concubinage de Mme B C avec Mme D, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et sa compagne justifient d'une communauté de vie depuis 2004, séjournant régulièrement en France et en Algérie sous couvert de visas de court séjour. La requérante se déplace en France depuis 2012 et le couple réside, depuis 2014, dans une maison située à La Chapelle Vicomtesse acquise par la requérante. Si Mme B C n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et sœurs majeurs, elle est divorcée depuis 2003, sans enfant à charge, et se prévaut des relations qu'elle entretient depuis 2004 avec le fils de A D, alors âgé de quinze ans, ainsi qu'avec les deux enfants de celui-ci, nés en 2012 et 2017. Ces relations ne sont pas remises en cause par le préfet. Ce dernier ne conteste pas non plus que les deux femmes ont dû faire preuve, depuis 2004, d'une grande discrétion lors des séjours de Mme D en Algérie du fait de la pénalisation de l'homosexualité et de la mauvaise acceptation sociale de ce choix de vie. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'ancienneté et à l'intensité des liens de Mme B C en France - confortées par la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 26 juillet 2021 -, la décision de refus de titre de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien est fondé et doit être accueilli. 4. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision du 28 juin 2021 implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme B C un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien. Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juin 2021 du préfet de Loir-et-Cher refusant à Mme B C la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme B C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102941_20220701
Données disponibles
- Texte intégral